Le Quotidien du 19 mai 2017

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Refus de délivrance d'un boîtier RPVA à un avocat inscrit à un barreau d'un autre Etat membre : mesure discriminatoire

Réf. : CJUE, 18 mai 2017, aff. C-99/16 (N° Lexbase : A1693WD3)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 01 Juin 2017


Le refus de délivrance d'un boîtier RPVA, émis par les autorités compétentes à l'encontre d'un avocat dûment inscrit à un barreau d'un autre Etat membre, au seul motif que cet avocat n'est pas inscrit à un barreau du premier Etat membre dans lequel il souhaite exercer sa profession en qualité de libre prestataire de services dans les cas où l'obligation d'agir de concert avec un autre avocat n'est pas imposée par la loi, constitue une restriction à la libre prestation de services. Dès lors, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel refus, au regard du contexte dans lequel il est opposé, répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice susceptibles de le justifier et si les restrictions qui s'ensuivent n'apparaissent pas disproportionnées par rapport à ces objectifs. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (CJUE, 18 mai 2017, aff. C-99/16 N° Lexbase : A1693WD3).

Le TGI Lyon avait, le 15 février 2017, posé une question préjudicielle (TGI référé, 15 février 2016, n° 15/02277 N° Lexbase : A4972RPT et lire N° Lexbase : N2940BWS) portant sur l'interprétation de l'article 4 de la Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (N° Lexbase : L9275AU3). Cette demande avait été présentée dans le cadre d'une assignation en référé de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon, du Conseil national des barreaux et du Conseil des barreaux européens ainsi que de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, introduite par Me X et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Ordre des avocats du barreau de Lyon de lui délivrer, en tant que prestataire de services transfrontaliers, le boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats.

Dans son arrêt, la Cour retient que le refus de délivrance du boîtier RPVA aux avocats non inscrits auprès d'un barreau français est de nature à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice par ceux-ci de la libre prestation de services. Partant, le refus de délivrance du boîtier RPVA aux avocats non inscrits auprès d'un barreau français constitue une restriction à la libre prestation de services. Toutefois, compte tenu de la nature particulière des prestations de services de la part de personnes non établies dans l'Etat membre sur le territoire duquel la prestation doit être fournie, ne saurait être considérée comme contraire aux articles 56 et 57 TFUE l'exigence, en ce qui concerne les avocats, que l'intéressé appartienne à un barreau local afin d'accéder au service de dématérialisation des procédures pour autant que cette exigence est objectivement nécessaire afin de protéger l'intérêt général lié, notamment, au bon fonctionnement de la justice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0381EUN).

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Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle du droit au séjour : les interpellations concomitantes ne justifient pas le retard dans l'information de la rétention au procureur !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-15.229, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9854WCX)

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N8400BWZ

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Juin 2017

Des interpellations concomitantes ne constituent pas des circonstances insurmontables de nature à justifier le retard dans la transmission de l'information de la rétention au procureur de la République. Telle est l'une des solutions rendues par la Cour de cassation le 17 mai 2017 (Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-15.229, FS-P+B+I N° Lexbase : A9854WCX, v., sur les autres moyens N° Lexbase : N8488BWB).

Dans cette espèce, le 8 octobre 2015, des fonctionnaires de police, sur réquisitions du procureur (C. pr. pén., art. 78-2 N° Lexbase : L1023LDA), avaient procédé à une opération de contrôle d'identité pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l'acte. Une personne contrôlée à 13 heures 39 avait indiqué se nommer M. Y, et être de nationalité algérienne. Invité à présenter les documents l'autorisant à circuler en France, en application de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8940IUN), il avait dit ne pas en posséder. Placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, l'intéressé, se nommant en réalité M. X, avait reçu notification de ses droits à 15 heures 15. Le procureur de la République avait été informé de la retenue à 15 heures 50. A l'issue de celle-ci, M. X avait été placé en rétention administrative. M. X conteste, devant la Cour, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel prolongeant cette rétention.

La Cour rappelle, d'abord, sa jurisprudence sur le constat préalable d'éléments objectifs (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-22.854, F-P+B N° Lexbase : A2026RXC). Elle constate, ensuite, que pour prolonger la rétention, l'ordonnance énonçait que les réquisitions visaient des personnes susceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie déterminée de personnes. Elle estime, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenait que les motifs et circonstances ayant déterminé les fonctionnaires de police à contrôler son identité revêtaient un caractère discriminatoire, le premier président n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Enfin, la Haute juridiction constate que, pour retenir que l'information donnée au procureur n'était pas tardive, l'ordonnance relevait que plusieurs interpellations s'étaient déroulées concomitamment, ce qui avait entraîné des contraintes matérielles pour organiser la présentation des personnes interpellées à l'OPJ et que le procureur avait été avisé immédiatement après celle-ci. La Cour considère, au contraire, la solution susvisée et estime, qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les fonctionnaires de police, de nature à différer de deux heures et onze minutes, à compter du début du contrôle, l'information du procureur, le premier président avait violé l'article L. 611-1-1 (N° Lexbase : L8928IU9). La Cour casse l'ordonnance litigieuse (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4772E4E).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Opposabilité du nantissement du matériel et de l'outillage à la procédure collective

Réf. : Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-23.413, F-P+B+I (N° Lexbase : A9855WCY)

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N8399BWY

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par Vincent Téchené

Le 01 Juin 2017

Pour être opposable à la procédure collective, le nantissement du matériel et de l'outillage doit, en application de l'article L. 142-3, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5690AIL), être inscrit sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et non du lieu d'exploitation du matériel. Tel est le cas de l'inscription sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce de la société propriétaire du matériel nanti, peu important que son siège social ait été déplacé ailleurs, que le matériel ait été maintenu, depuis la constitution du nantissement, dans les locaux de la société locataire qui ne constituait pas une succursale de la propriétaire du matériel mais une société distincte de celle-ci. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 mai 2017 (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-23.413, F-P+B+I N° Lexbase : A9855WCY).
En l'espèce, une banque a saisi le juge-commissaire à la procédure d'une société en liquidation judiciaire d'une demande d'attribution judiciaire de biens faisant l'objet d'un nantissement du matériel et de l'outillage dont cette société était propriétaire et qu'elle avait donné en location à une autre société qui faisait l'objet d'un plan de cession. La cour d'appel (CA Toulouse, 24 décembre 2014, n° 14/02268 N° Lexbase : A5109M8Q) a fait droit à cette demande.
La banque a formé un pourvoi principal faisant grief à l'arrêt de dire, au visa de l'article L. 642-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L7334IZN), qu'une partie du prix de cession, à concurrence de la somme de 128 500 euros, doit être affectée, par préférence, au paiement de la banque en contrepartie de son nantissement, le surplus de la créance de la banque devant être admis à titre chirographaire.
La Cour de cassation le rejette retenant que la banque ne justifie d'aucun intérêt à la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui accueillent sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande en attribution judiciaire de gages, à ce qu'il soit ordonné que le matériel objet de la requête en attribution judiciaire de gages lui soit attribué en paiement de sa créance à concurrence de la valeur dudit matériel, et à ce qu'il soit jugé que la valeur de ce matériel est arrêtée à la somme de 128 500 euros et qu'elle sera admise à titre chirographaire pour le surplus de sa créance qui n'aura pas été compensée par l'attribution du gage. En outre, les cessionnaires de la société locataire du matériel ont formé un pourvoi incident que la Cour de cassation rejette en énonçant la solution précitée (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3787EUS et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8640EPP).

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Fonction publique

[Brèves] Faculté pour le jury d'arrêter un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par l'arrêté portant organisation de l'examen professionnel

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 396335, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9181WCZ)

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N8361BWL

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par Yann Le Foll

Le 20 Mai 2017

Un jury a la possibilité d'arrêter un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par l'arrêté portant organisation de l'examen professionnel. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 396335, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9181WCZ, voir aussi CE, 11 juin 2001, n° 220599 N° Lexbase : A5237AUI).

Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis.

Dès lors, en jugeant que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation de cet examen et que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché professionnel n'était pas compétent pour fixer cette note sans rechercher au préalable si ce jury ne s'était pas borné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, à arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l'examen, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 24 novembre 2015, n° 14MA03151 N° Lexbase : A5019NYK) a commis une erreur de droit.

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Licenciement

[Brèves] Reclassement d'un salarié déclaré inapte : les tâches confiées à des stagiaires en formation ne constituent pas un poste disponible

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.191, F-P+B (N° Lexbase : A8863WCA)

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N8375BW4

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par Blanche Chaumet

Le 20 Mai 2017

Ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.191, F-P+B N° Lexbase : A8863WCA).

Un salarié engagé à compter du 3 septembre 2001 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 6 avril 2012 par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 10 décembre 2015, n° 13/05725 N° Lexbase : A9886NYS) l'ayant débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que, la cour d'appel, devant laquelle aucune fraude n'était invoquée, a souverainement retenu que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3125ETW et N° Lexbase : E0362GAN).

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Notaires

[Brèves] Obligation pour les notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière

Réf. : Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017, portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière (N° Lexbase : L1906LEC)

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N8250BWH

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 6 mai 2017, le décret n° 2017-770 du 4 mai 2017, portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière (N° Lexbase : L1906LEC).
L'administration fiscale développe depuis quinze ans, en partenariat avec la profession notariale, la dématérialisation des échanges entre les offices notariaux et les services chargés de la publicité foncière. Ce décret institue, à la charge des notaires, une obligation de dépôt par voie électronique des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Budget.
A cet égard le décret insère une section liminaire au sein du chapitre III du titre II du décret du 14 octobre 1955 (N° Lexbase : L1795DNS) qui énonce que : "Sous peine du refus du dépôt, les documents établis par acte notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget sont déposés par les notaires, auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé, par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée". Le décret s'appliquera aux documents signés à compter du 1er janvier 2018.

newsid:458250

Propriété intellectuelle

[Brèves] Refonte des règles relatives aux organismes de gestion collective de droits d'auteur et droits voisins : publication des mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, relatif à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2619LEQ)

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N8281BWM

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par Vincent Téchené

Le 20 Mai 2017

L'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 (N° Lexbase : L9155LBP ; lire N° Lexbase : N5931BWL), a transposé la Directive 2014/26 du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8028IZD).
Un décret, publié au Journal officiel du 10 mai 2017, détermine les dispositions réglementaires parachevant ainsi la transposition de la Directive (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, relatif à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L2619LEQ). Il fixe les conditions d'organisation des assemblées générales des membres des organismes de gestion collective, la liste des informations devant être communiquées aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits, et entre titulaires de droit et organismes pour l'identification et la localisation des titulaires de droits, ainsi que la liste des informations communiquées au public, comprenant notamment celles devant figurer dans le rapport de transparence annuel des organismes de gestion collective. Il précise également les modalités de délivrance et de gestion des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les oeuvres musicales, les modalités du contrôle du ministère de la Culture et de la Communication sur les organismes de gestion collective, les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisin ainsi que les procédures applicables aux activités et décisions de cette commission.
Ce texte est entré en vigueur le 11 mai 2017.

newsid:458281

Responsabilité médicale

[Brèves] Portée de l'obligation d'information du patient en cas de recours à une technique dont les risques sont insuffisamment évalués

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 397840 (N° Lexbase : A1107WCY)

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N8348BW4

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par June Perot

Le 20 Mai 2017

Lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n'a été mise en oeuvre qu'à l'égard d'un nombre limité de patients, l'information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risque. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 397840 N° Lexbase : A1107WCY).

Dans cette affaire, un centre hospitalier avait proposé à M. A. de bénéficier d'une technique opératoire nouvelle qui était censée permettre une récupération plus rapide mais qui n'avait été appliquée qu'à un nombre très limité de patients. M. A. avait accepté l'utilisation de cette technique mais a conservé de sa mise en oeuvre des séquelles dont il a demandé à être indemnisé. En première instance, le tribunal administratif avait partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires. Par un arrêt réformant le jugement, la cour administrative d'appel a retenu que les médecins avaient commis une faute en n'informant pas M. A. que les risques de la méthode utilisée n'étaient pas suffisamment connus et en ne lui présentant que les avantages de cette technique, et a mis à la charge de l'établissement la réparation d'une perte de chance d'éviter le dommage, imputable à ce défaut d'information, qu'elle a évaluée à 50 % (CAA Marseille, 2ème ch., 7 janvier 2016, n° 14MA00282 N° Lexbase : A0149N4B). Le centre hospitalier a formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du centre hospitalier (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9757EQG).

newsid:458348

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