Le Quotidien du 18 mai 2017

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Existence du droit syndical pour les sapeurs-pompiers volontaires

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 390665, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9177WCU)

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N8354BWC

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par Yann Le Foll

Le 19 Mai 2017

Les sapeurs-pompiers volontaires ont le droit de se syndiquer. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 390665, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9177WCU).

Il résulte des dispositions des articles L. 723-5 (N° Lexbase : L5615ISR), L. 723-6 (N° Lexbase : L5616ISS) et L. 723-8 (N° Lexbase : L5618ISU) du Code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du Code du travail et du statut de la fonction publique.

Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet, de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d'y adhérer ou d'être représenté par ces organisations, dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne leurs conditions d'emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.

newsid:458354

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Possibilité pour la seule société mère de demander le remboursement des créances correspondant à l'excédent de CIR exposées par une société membre du groupe

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 mai 2017, n° 395447, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1102WCS)

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N8321BW4

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par Jules Bellaiche

Le 19 Mai 2017

Seule la société mère d'un groupe fiscalement intégré peut demander le remboursement des créances correspondant à l'excédent des crédits d'impôt résultant des dépenses de recherche effectuées par les sociétés du groupe. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 mai 2017, n° 395447, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1102WCS).
Au cas présent, la société requérante, membre d'un groupe fiscalement intégré, a déclaré, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des dépenses de recherche donnant lieu, selon elle, au bénéfice du crédit d'impôt recherche. La société mère a demandé à l'administration fiscale le remboursement immédiat des créances fiscales correspondant à l'excédent de ce crédit d'impôt après imputation sur l'impôt sur les sociétés d'ensemble du groupe, mais c'est la société requérante qui a saisi le tribunal administratif, sans succès, d'une demande tendant au remboursement de ces créances.
Pour la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison à la société, et selon le principe dégagé, au sein d'un groupe fiscalement intégré, seule la société mère peut imputer, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe dont elle est redevable, les crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par les sociétés du groupe. Egalement, lorsque la créance correspondant à l'excédent de ces crédits d'impôt après imputation sur le résultat d'ensemble est immédiatement remboursable, elle ne peut être remboursée, au sein d'un tel groupe, qu'à la société mère.
Il appartient par suite à cette société de demander à l'administration fiscale, par la présentation d'une réclamation contentieuse, le remboursement de cette créance. Enfin, la réclamation introduite par la première société requérante aurait été recevable si mandat lui avait été régulièrement confié par sa société mère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4473ALA).

newsid:458321

Huissiers

[Brèves] Du droit de rétention de l'huissier exercé sur les clefs d'un immeuble

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 15-26.646, FS-P+B (N° Lexbase : A8918WCB)

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N8341BWT

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Mai 2017


Le droit de rétention de l'huissier exercé sur les clefs d'un immeuble que cet officier ministériel détient pour avoir instrumenté l'expulsion de son occupant n'emporte pas la détention de l'immeuble lui-même. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 15-26.646, FS-P+B N° Lexbase : A8918WCB).

En l'espèce un huissier a, suivant procès-verbal procédé à l'expulsion des occupants d'un immeuble ainsi qu'à l'enlèvement des meubles qu'y avait entreposés le locataire, marchand d'art. Afin de garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours, l'huissier de justice, invoquant le droit de rétention prévu par l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (N° Lexbase : L1377AXB), a refusé de se dessaisir des clés de l'immeuble jusqu'à ce qu'il y soit contraint, sous astreinte, par une ordonnance de référé. Le propriétaire l'a assigné en responsabilité et en indemnisation, pour exercice abusif de son droit de rétention. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, le propriétaire s'est pourvu en cassation. Sur ce point l'arrêt sera confirmé par la Haute juridiction. En effet, le droit de rétention institué au profit de l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours suppose la détention de la chose sur lequel il porte. Exercé sur les clefs d'un immeuble que cet officier ministériel détient pour avoir instrumenté l'expulsion de son occupant, il n'emporte pas la détention de l'immeuble lui-même. En revanche l'arrêt sera censuré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la communication de l'inventaire des meubles dressé lors des opérations d'expulsion, pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q).

newsid:458341

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile

Réf. : Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL)

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N8337BWP

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par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL).

Le nouveau décret met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d'incompétence relevant désormais de l'appel. Par ailleurs, le décret procède à une redéfinition de l'objet de l'appel, dont il est précisé qu'il s'agit d'une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. Il précise la portée de l'effet dévolutif de l'appel, qui n'impose de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu'il détermine et affirme ainsi le principe selon lequel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, la faculté d'un appel général est supprimée sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou soulevée par la partie adverse. Il comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d'une évolution avérée du litige.

Corrélativement, il harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité ou d'irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions. Il prévoit l'interruption des délais en cas de médiation. Il instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d'urgence. Il réduit également le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi devant la cour d'appel, enserre la procédure dans des délais impératifs d'échange des conclusions. Enfin, il effectue diverses coordinations dans le Code des procédures civiles d'exécution, dans le Code de commerce et dans le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le texte entrera en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'application du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (N° Lexbase : L0292IGW) aux instances consécutives à un renvoi après cassation, qui sont entrées en vigueur le 11 mai 2017.

newsid:458337

Procédure pénale

[Brèves] Pas de placement sous surveillance judiciaire après la date de libération du condamné

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.383, F-P+B (N° Lexbase : A8815WCH)

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N8253BWL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Mai 2017

Le placement sous surveillance judiciaire doit être ordonné avant la date prévue pour la libération du condamné. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.383, F-P+B N° Lexbase : A8815WCH).

En l'espèce, M. S. a été condamné le 28 mars 2006 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat. Le 26 janvier 2016, le procureur de la République a saisi le tribunal de l'application des peines d'une requête aux fins de placement du condamné sous surveillance judiciaire en application des articles 723-29 (N° Lexbase : L7445IGT) et suivants du Code de procédure pénale, la date de fin de peine étant fixée au 9 mars 2016. Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de l'application des peines a rejeté la requête. Le ministère public en a relevé appel le 26 février 2016. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, prononcé le 2 juin 2016, après avoir constaté que la saisine tardive du tribunal de l'application des peines n'avait pas permis à la juridiction d'appel de statuer en temps utile, a retenu que, le condamné ayant été libéré le 9 mars 2016, une mesure de surveillance judiciaire ne peut plus être prononcée à son encontre.

A juste titre selon la Cour de cassation qui souligne qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait une exacte application de l'article 723-32 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4466EUX).

newsid:458253

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : pas de nullité de la convention de rupture en cas d'homologation par la Direccte postérieurement à un premier refus

Réf. : Cass. soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220, FS-P+B (N° Lexbase : A8777WC3)

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N8232BWS

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par Aurélia Gervais

Le 19 Mai 2017

Une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) et suivants du Code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers, et peut, par suite, être légalement retirée par son auteur. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (Cass. soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220, FS-P+B N° Lexbase : A8777WC3).

En l'espèce, une personne a été engagée par une association en qualité de formateur. En septembre 2012, les parties ont conclu une convention de rupture en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail. L'administration a, par une décision du mois d'octobre 2012, refusé l'homologation de cette rupture conventionnelle. Après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l'administration du travail l'a cependant homologué.

Le 24 juin 2015, la cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 24 juin 2015, 14/00536 N° Lexbase : A9548NIH) a débouté le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture. Elle a rappelé que la décision de refus d'homologation a été retirée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et en a déduit que la convention de rupture, ayant postérieurement fait l'objet d'une homologation, est valable.

En énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0211E7X).

newsid:458232

Protection sociale

[Brèves] Compétence du juge judiciaire en matière de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 397502, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1106WCX)

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N8297BW9

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par Charlotte Moronval

Le 19 Mai 2017

Relève de la compétence de la juridiction judiciaire, l'action exercée par Mme X à l'encontre de Pôle emploi qui ne pouvait porter, en l'absence de toute convention de gestion entre le centre hospitalier de Mayotte et Pôle emploi, que sur les droits qu'elle estimait détenir, en raison de son départ de Mayotte et de son installation à La Réunion, à l'égard de Pôle emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 397502, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1106WCX ; voir aussi CE, 1° et 6° ch.-r., 4 mars 2015, n° 386397 N° Lexbase : A9189NCC).
Dans cette affaire, Mme X est employée en qualité d'infirmière par un centre hospitalier de Mayotte en vertu de deux contrats à durée déterminée dont le second prend fin. Elle part s'installer à la Réunion où elle sollicite le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le directeur de l'agence Pôle emploi refuse de verser à Mme X l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le tribunal administratif annule cette décision et enjoint à Pôle emploi de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Pôle emploi forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de La Réunion et estime que la demande présentée par Mme X devant ce tribunal administratif doit être rejetée car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 5312-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5996IAC), les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution". Avant la création de Pôle emploi, la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître des actions relatives aux prestations servies par les Assédic, hormis le cas où ce service était assuré aux termes d'une convention de gestion conclue avec un employeur public qui n'avait pas adhéré au régime d'assurance chômage et assurait lui-même la charge de ces prestations, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

newsid:458297

Sociétés

[Brèves] Emissions obligataires : publication d'une ordonnance

Réf. : Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017, tendant à favoriser le développement des émissions obligataires (N° Lexbase : L4718LEH)

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N8283BWP

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par Vincent Téchené

Le 19 Mai 2017

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 11 mai 2017 (ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017, tendant à favoriser le développement des émissions obligataires N° Lexbase : L4718LEH) et prise sur le fondement d'une habilitation prévue par la loi n° 2016/1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP), réforme le régime des émissions obligataires.
Une grande part du cadre juridique relatif aux émissions d'obligations est restée inchangée depuis les dernières réformes d'ensemble que sont un décret-loi de 1935 et une réforme de 1966. Le droit français des émissions obligataires est donc désuet et insuffisamment adapté aux pratiques internationales, ce qui a conduit une partie des émetteurs français, notamment des émetteurs publics, à émettre des obligations en droit anglo-saxon.
Cette réforme a donc pour objet de faciliter le financement des entreprises en modernisant en particulier les modalités de constitution et de fonctionnement de la masse des obligataires, c'est-à-dire le groupement des détenteurs d'obligations d'une même émission. Cette ordonnance simplifie, par exemple, les modalités de convocation, de quorum et de prise de décision au sein de l'assemblée des obligataires en prévoyant la possibilité d'une consultation écrite lorsque le contrat d'émission le prévoit.
Elle permet également, lorsque l'émission d'obligations est réservée à des investisseurs qualifiés, d'organiser contractuellement la représentation de la masse des obligataires. Sans revenir sur les exigences de probité incombant à l'émetteur et au respect des intérêts fondamentaux des obligataires, la réforme donne aux parties la liberté de déroger à la règle de la constitution automatique d'une masse, parfois coûteuse, et de recourir plus facilement à l'utilisation de la langue anglaise dans sa documentation contractuelle.
Le décret d'application de l'ordonnance est en cours d'examen au Conseil d'Etat.

newsid:458283

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