Jurisprudence : CE 4/6 SSR, 11-07-2001, n° 220599

CE 4/6 SSR, 11-07-2001, n° 220599

A5237AUI

Référence

CE 4/6 SSR, 11-07-2001, n° 220599. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1000499-ce-46-ssr-11072001-n-220599
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N°s 220599 221561

M. LOWINSKY

Mme Dumortier, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 juin 2001
Lecture du 11 juillet 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 220599, la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude LOWINSKY, demeurant 86 A, rue de la Grande Montée à Sainte-Marie-de-la-Réunion (97438) ; M. LOWINSKY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 29 février 2000 rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la justice refusant de l'inscrire sur la liste complémentaire du concours ouvert au titre de l'année 1994 pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 221561, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude LOWINSKY ; M. LOWINSKY reprend les conclusions de la requête n° 220599 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 mars 1994 relatif notamment aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de services pénitentiaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. LOWINSKY,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. LOWINSKY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un arrêt du 29 février 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. LOWINSKY tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice refusant de l'inscrire sur la liste complémentaire du concours interne ouvert au titre de l'année 1994 pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté interministériel susvisé du 11 mars 1994 relatif notamment aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire : "Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission puis, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats ayant obtenu au moins un total de 130 points pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients et sans note éliminatoire./ Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours." ; que ces dispositions qui ont pour seul objet de faire obstacle à l'inscription sur la liste de classement de candidats qui n'ont pas obtenu au moins 130 points pour l'ensemble des épreuves n'obligent pas le jury à inscrire sur cette liste ou la liste complémentaire tous ceux qui ont obtenu ce nombre de points s'il estime, au vu de l'ensemble du concours, qu'ils ne présentaient pas les aptitudes requises pour l'accès au corps des chefs de service pénitentiaire ; qu'ainsi, en estimant qu'elles ne conféraient pas à M. LOWINSKY un droit à être inscrit sur la liste de classement ou la liste complémentaire, alors même qu'il avait obtenu 135 points, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOWINSKY n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. LOWINSKY, n'appelle aucune des mesures d'exécution que celui-ci sollicite ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LOWINSKY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. LOWINSKY sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude LOWINSKY et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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