Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques

Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques

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L0240IRC

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : AUTORISATION DE JEUX

Article 1

Abrogé, en vigueur du 12 mai 2013 au 1er décembre 2014

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

a) Jeux dits " de contrepartie " :

-la boule ;

-le vingt-trois ;

-la roulette dite " française " ;

-la roulette dite " américaine " ;

-la roulette dite " anglaise " ;

-le trente et quarante ;

-le black jack ;

-le craps ;

-le stud poker ;

-le punto banco ;

-le hold'em poker de casino ;

-la bataille ;

b) Jeux dits " de cercle " :

-le baccara chemin de fer ;

-le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

-le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

-l'écarté ;

-les formes de poker déterminées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget ;

c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;

d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".

Article 1-1

Abrogé, en vigueur du 12 mai 2013 au 1er décembre 2014

Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté prévu à l'article 2 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 1er décembre 2014

Les autorisations de jeux prévues par l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 modifiée sont accordées par arrêté du ministre de l'intérieur aux casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. L'arrêté d'autorisation fixe le nombre et la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Il prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du casino, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 1er décembre 2014

L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.

Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, les expérimentations prévues à l'article 1er-1, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.

L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :

- de ne plus exploiter un jeu de table ;

- de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;

- d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;

- de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;

- d'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous.

Ce dossier comporte la répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est sollicitée et l'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société.

Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 1er décembre 2014

Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionné aux a et b de l'article 1er, installées dans le casino, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

L'exploitant indique au ministre de l'intérieur le nombre de machines à sous qu'il envisage d'installer.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 1er décembre 2014

Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 1er décembre 2014

Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

Article 4-2

Abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 1er décembre 2014

S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure susvisée, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article 5-1.

Article 4-3

Abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 1er décembre 2014

Aux fins prévues par le présent titre, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article 4-1, notamment celles relatives à l'origine des fonds.

TITRE II : OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION

Article 5

Abrogé, en vigueur du 31 octobre 2010 au 1er décembre 2014

Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.

Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 2009 au 1er décembre 2014

En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.

En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DES CASINOS

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 1er décembre 2014

A l'exception de ceux mentionnés à l'article 1er-1, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 2006 au 1er décembre 2014

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;

Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.

Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er décembre 2014

Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.

Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.

Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 2006 au 1er décembre 2014

Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 2006 au 1er décembre 2014

Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté sur le fonctionnement des jeux pris en application de l'article 22.

Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 17 septembre 1996 au 1er décembre 2014

Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014

Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
TITRE IV : CONDITIONS D'ACCES DANS LES SALLES DE JEUX

Article 14

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 2006 au 1er décembre 2014

L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :

- aux fonctionnaires ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

- aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents.
TITRE V : PRELEVEMENT PROGRESSIF ET PRELEVEMENT COMMUNAL

Article 16

Abrogé, en vigueur du 31 octobre 2010 au 1er décembre 2014

Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.

Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.

Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle sera enregistrée sur une machine automatique dont le modèle sera agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

TITRE VI : SANCTIONS PENALES

Article 19

Abrogé, en vigueur du 21 août 1987 au 1er décembre 2014

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino qui auront contrevenu aux articles 5 (alinéa 2), 6, 7, 8, 10 (alinéa 2), 14, 16 (alinéa 3), 17 et aux arrêtés pris pour leur application ;

2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 7, 9, 10 (alinéa 1 et 3), 11, 12, 14, 16 (alinéa 1) et aux arrêtés pris pour leur application ;

3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 10 (alinéa 3), 12 et 13 et aux arrêtés pris pour leur application.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 21 août 1987 au 1er décembre 2014

En cas de récidive, il sera fait application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Abrogé, en vigueur du 31 octobre 2010 au 1er décembre 2014

La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 31 octobre 2010 au 1er décembre 2014

Les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget. Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014

Le décret n° 53-1297 du 30 décembre 1953 est abrogé.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié auu Journal officiel de la République française.

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