Le Quotidien du 25 mai 2017

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Evolution et modernisation du fonctionnement du répertoire des métiers

Réf. : Décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (N° Lexbase : L2659LE9)

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par Vincent Téchené

Le 26 Mai 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 10 mai 2017 (décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers N° Lexbase : L2659LE9), tire les conséquences de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP), qui a modifié les conditions dans lesquelles les entreprises de plus de dix salariés peuvent rester immatriculées au répertoire des métiers et supprimé l'obligation de transmission des documents comptables annuels au greffe du tribunal de commerce pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant déposé sa déclaration d'affectation au répertoire des métiers.
Il met également en oeuvre les règles européennes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne l'accès aux qualités d'artisan et d'artisan d'art et au titre de maître artisan.
Il modernise, par ailleurs, les dispositions encadrant le fonctionnement du répertoire des métiers.
Il étend, enfin, l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers aux activités de services aux animaux de compagnie.
Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2017. Il est prévu que les personnes exerçant une activité d'éducation comportementaliste ou de pension pour animaux de compagnie doivent accomplir la formalité d'immatriculation au plus tard le 1er octobre 2017.

newsid:458273

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Sur le jeu du double système de plafonnement de l'ISF

Réf. : Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-12.192, F-P+B (N° Lexbase : A8948WCE)

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N8327BWC

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par Jules Bellaiche

Le 26 Mai 2017

Les dispositions relatives au plafonnement de l'ISF (CGI, art. 885 V bis N° Lexbase : L2912LCT et 1649-0 A N° Lexbase : L4850IQP) prévoient chacune des règles de mise en oeuvre spécifiques en sorte qu'elles n'ont pas vocation à se combiner entre elles. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-12.192, F-P+B N° Lexbase : A8948WCE).
En l'espèce, le 20 novembre 2008, l'administration fiscale a notifié à la requérante une proposition de rectification de son ISF, au titre de l'année 2007, en se prévalant des règles de plafonnement. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, elle a saisi, sans succès, le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ce supplément d'imposition. Elle estime que l'avis incriminé ne portait aucune mention d'un quelconque fondement législatif de l'imposition querellée, laissant le contribuable dans l'incertitude quant à la norme fiscale justifiant le redressement discuté.
L'article 885 V bis du CGI, qui régit le plafonnement de l'ISF, permet de réduire le montant de celui-ci au moment de sa déclaration, tandis que l'article 1649-0 A du même code (relatif au bouclier fiscal), en vigueur à l'époque des faits, instaure un droit à restitution des impôts directs en raison de leur plafonnement lié aux revenus du contribuable. Au cas présent, l'avis de mise en recouvrement mentionne expressément la nature de l'impôt, soit l'ISF de 2007, ainsi que son montant et les intérêts de retard calculés selon la règle de l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L9755I3P). En outre, cet avis se réfère à la proposition de rectification du 20 novembre 2008 et à la réponse aux observations de la requérante du 5 janvier 2009, lesquelles sont motivées par référence à l'article 885 V bis et concernent de façon non équivoque l'ISF de 2007.
Ainsi, pour la Haute juridiction, la requérante avait été correctement informée de la cause et de l'objet du paiement réclamé et n'avait pas été induite en erreur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3130AMU).

newsid:458327

Procédure

[Brèves] Litige relatif à l'abandon de la propriété des colonnes montantes par un OPH : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 15 mai 2017, n° 4079 (N° Lexbase : A9785WCE)

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N8366BWR

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par Yann Le Foll

Le 26 Mai 2017

Un litige relatif à l'abandon de la propriété des colonnes montantes par un office public de l'habitat relève de la compétence du juge administratif. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 15 mai 2017 (T. confl., 15 mai 2017, n° 4079 N° Lexbase : A9785WCE).

Le cahier des charges du contrat de concession de la distribution de l'électricité passé par la commune avec EDF prévoit que les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires des immeubles continueront d'être entretenues et renouvelées par ces derniers, à moins qu'ils ne fassent abandon de leurs droits sur lesdites canalisations au concessionnaire, qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement. Propriétaire de plusieurs immeubles collectifs affectés par cette concession, l'Office public de l'habitat de l'Aisne a décidé, par délibération de son conseil d'administration, d'user de la faculté d'abandon alors que le concessionnaire conteste cette décision unilatérale.

Les juges indiquent que l'acte, la délibération ou la décision d'une personne publique, qui affecte le périmètre ou la consistance de son domaine privé, est détachable de la gestion de ce domaine de sorte que la contestation relative à cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en est ainsi du litige en cause.

newsid:458366

Propriété

[Brèves] Incompétence du juge des référés pour statuer sur une demande tendant à voir interdire aux propriétaires de fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-12.299, F-P+B (N° Lexbase : A8769WCR)

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N8351BW9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Mai 2017

Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d'un propriétaire tendant à voir interdire aux propriétaires de fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle, dès lors, d'une part, que n'est pas caractérisé un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-12.299, F-P+B N° Lexbase : A8769WCR).

En l'espèce, soutenant que M. B. et Mmes L., O. et D. empruntaient indûment un chemin situé sur une parcelle de terrain lui appartenant pour accéder à leurs fonds voisins, Mme C. avait saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rejeter sa demande tendant à voir interdire aux propriétaires des fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle (CA Aix-en-Provence, 3 décembre 2015, n° 14/14020 N° Lexbase : A4142NY3). En vain.

La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir relevé que les propriétaires des parcelles voisines ne disposaient d'aucune servitude conventionnelle de passage, avaient exactement énoncé qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder. Par ailleurs, ayant constaté que, depuis plusieurs années et dès avant l'acquisition de son fonds par Mme C., ces propriétaires utilisaient sans violence ni voie de fait ledit chemin, lequel constituait le seul moyen d'accès, depuis la voie publique, à leur habitation ou au lieu d'exercice de leur activité professionnelle, elle a pu en déduire que le passage sur le terrain de Mme C. ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

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Rémunération

[Brèves] Convention collective Syntec : précisions relatives au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie d'une salariée

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-23.649, FS-P+B (N° Lexbase : A8988WCU)

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N8380BWB

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par Blanche Chaumet

Le 26 Mai 2017

L'article 43 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) (N° Lexbase : X0585AEE), aux termes duquel l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, [...] jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications", doit être interprété comme devant prendre en compte, au titre du maintien de salaire, la rémunération variable perçue chaque mois par le salarié au titre des astreintes à domicile. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-23.649, FS-P+B N° Lexbase : A8988WCU).

En l'espèce, une salariée a été engagée pour exercer une activité de soutien et d'accompagnement psychologique par téléphone, en qualité de psychologue clinicienne, statut cadre, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel modulé pour une période de trois mois du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2009, date au delà de laquelle la relation de travail avec son employeur s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. L'intéressée a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour faits de harcèlement moral. A l'issue d'un arrêt maladie du 24 décembre 2009 au 26 février 2010, la salariée déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 juin 2010. Contestant son licenciement, elle a présenté diverses demandes notamment au titre d'un maintien de salaire pendant son arrêt maladie et de rappel de salaire subséquent.

Pour rejeter la demande de la salariée en maintien de salaire durant son arrêt maladie, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 23 juin 2015, n° 12/04443 N° Lexbase : A6783NLS) retient que sa réclamation, en ce qu'elle est basée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire en incluant les astreintes à domicile qui font l'objet d'une rémunération variable chaque mois en fonction du nombre d'intervention de la salariée et de leur durée, seule considérée comme du temps de travail effectif, n'est pas fondée. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 43 de la Convention collective Syntec (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3256ETR).

newsid:458380

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