Le Quotidien du 26 mai 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Infraction déontologique : cumul des sanctions pénales et disciplinaires

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 mai 2017, n° 10/15061 (N° Lexbase : A5329WCD)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 27 Mai 2017


La complicité d'abus de confiance et de complicité d'usurpation du titre d'avocat peuvent faire l'objet d'une double poursuite, pénale et disciplinaire, puisqu'ils donnent lieu à des sanctions de nature différente, pénale, d'une part, avec la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession réglementée d'avocat, disciplinaire d'autre part, avec un éventail de sanctions plus large allant jusqu'à la radiation, en application de règles distinctes et poursuivant un intérêt différent : la sanction pénale visant à la protection de l'intérêt général de la société, alors que la sanction disciplinaire a pour but de protéger les clients de l'avocat poursuivi. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 11 mai 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 mai 2017, n° 10/15061 N° Lexbase : A5329WCD).
Dans cette affaire, un avocat a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris pour : manquements aux principes essentiels de la profession ; violation des règles en matière de maniement de fonds ; complicité de l'exercice illégal de la profession d'avocat ; détournement de fonds confiés en qualité de séquestre ; violation du secret professionnel en cédant à une société commerciale non habilitée à exercer la profession d'avocat une clientèle d'avocat. A été prononcé à son encontre, notamment, la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de deux ans assortie du sursis. Parallèlement à la procédure disciplinaire, il a fait l'objet de poursuites pénales qui ont donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui l'a relaxé du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat ; mais l'a déclaré coupable des chefs de complicité d'abus de confiance aggravé au préjudice et l'a condamné aux peines de deux ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, 20 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat. Action pénale et action disciplinaire n'étant pas exclusive l'une de l'autre (cf. CA Colmar, 1er juillet 2015, n° 480/2015 N° Lexbase : A1915NMU et Cass. civ. 1, 17 mai 1988, n° 86-15.067 N° Lexbase : A1984AHX) et alors que les manquements retenus à l'encontre de l'avocat sont multiples, graves et s'inscrivent dans une durée de plusieurs années, la sanction prononcée par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris s'avère tout à fait proportionnée, selon les juges parisiens (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0109EUL).

newsid:458252

Bancaire

[Brèves] Prêt viager hypothécaire : décès de l'emprunteur et point de départ du délai de prescription biennale de l'action en recouvrement

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.278, F-P+B (N° Lexbase : A8834WC8)

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N8295BW7

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par Vincent Téchené

Le 27 Mai 2017

Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) du Code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.278, F-P+B N° Lexbase : A8834WC8 ; comp. Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 15-27.574, F-P+B N° Lexbase : A2705UC8).
En l'espèce, par acte notarié du 1er octobre 2008, une banque a consenti un prêt viager hypothécaire. L'emprunteuse étant décédé le 27 juin 2012, la banque, après avoir signifié son titre exécutoire aux héritiers de la défunte, leur a délivré, courant octobre et novembre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière. L'un des héritiers a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 6 janvier 2016, n° 15/19706 N° Lexbase : A1840N3K), reprochant à ce dernier d'avoir rejeté ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement de payer, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien.
Dans ces circonstances, énonçant le principe précité et relevant qu'ayant souverainement estimé que la banque n'avait connu l'identité des héritiers de l'emprunteuse qu'au jour de la transmission de l'acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession, soit le 6 septembre 2013, la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale de l'action de la banque n'était pas acquise au jour de la délivrance du commandement de payer. Elle rejette en conséquence le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0459GAA).

newsid:458295

Licenciement

[Brèves] De l'indemnité d'éviction due au salarié licencié puis réintégré dans ses fonctions : exclusion du bénéfice de jours de congés pour la période où il a été évincé

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731 (pourvoi joint : n° 15-27.554), FS-P+B (N° Lexbase : A8870WCI)

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N8382BWD

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par Blanche Chaumet

Le 27 Mai 2017

Le salarié ne peut bénéficier effectivement de jours de congés pour la période où il a été évincé de l'entreprise et n'a droit qu'à une indemnité d'éviction. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731 (pourvoi joint : n° 15-27.554), FS-P+B N° Lexbase : A8870WCI).

En l'espèce, un salarié a été mis à la disposition d'une société en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats d'intérim, puis a été engagé par cette société selon contrat à durée déterminée pour la période du 5 février au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu'au 3 août 2008. Le salarié, victime d'un accident du travail le 25 février 2008 et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2009, s'est vu notifier, le 16 juillet 2008, la rupture de son contrat de travail pour fin de contrat à durée déterminée. Sa réintégration, sollicitée le 2 mai 2012, a été effective le 8 septembre 2014.

La cour d'appel (CA Versailles, 9 avril 2015, n° 10/05760 N° Lexbase : A4565NG8) ayant débouté le salarié de sa demande tendant à bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n'ont pas été utilisés du fait de son exclusion de l'entreprise, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (voir également Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 14-21.325, FS-P+B N° Lexbase : A2172SXQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9242ES4).

newsid:458382

Procédure

[Brèves] Litige relatif à la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat : modalités d'introduction du recours contentieux

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 391730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9179WCX)

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N8367BWS

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par Yann Le Foll

Le 27 Mai 2017

En cas de litige portant sur la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, un recours contentieux ne peut être introduit qu'après que le représentant de l'Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu'il fixe cette contribution, cette saisine n'étant toutefois applicable qu'aux seuls litiges nés à compter du 30 octobre 2009. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 391730, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9179WCX).

Les juges d'appel ont relevé que le litige portant sur la contribution obligatoire aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association était né le 30 juillet 2007, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 442-5-2 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8898IEB) relatif à la saisine obligatoire du représentant de l'Etat dans le département pour ce type de litige, lequel n'était dès lors pas applicable au litige.

Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 12 mai 2015, n° 13LY02005 N° Lexbase : A9317NQ7) n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que les premiers juges avaient rejeté à tort pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis, faute de recours administratif préalable présenté au préfet du Rhône en application de l'article L. 442-5-2 précité avant l'introduction de cette demande devant le tribunal administratif.

newsid:458367

Procédure civile

[Brèves] Clause instituant une médiation préalable et recevabilité d'une demande reconventionnelle

Réf. : Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25.457, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6632WDY)

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N8446BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 01 Juin 2017

L'instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017 (Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A6632WDY).

Selon les faits de l'espèce, la société I. a conclu avec la société B. un contrat stipulant notamment qu'en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s'efforceraient de régler le problème à l'amiable, que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu'à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler. Après une médiation demeurée infructueuse, la société B. a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat. La société I. a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. Pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société I., la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 24 juin 2015, n° 10/02780 N° Lexbase : A7552NLB) a retenu que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société B. ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu'elle opposait.

A tort selon la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, alors que le contrat n'instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas, la cour d'appel a violé les articles 22 (N° Lexbase : L1149H4C) et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile, ensemble l'article 53 de ce code (N° Lexbase : L1227H49) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB).

newsid:458446

Procédure pénale

[Brèves] Violences domestiques : encore faut-il poursuivre...

Réf. : CEDH, 23 mai 2017, n° 49645/09 (disponible en anglais)

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N8436BWD

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Juin 2017

L'approche des autorités roumaines, qui ont considéré que la requérante avait provoqué les actes de violence domestique et que ces violences n'étaient pas suffisamment graves pour relever du pénal, a privé le dispositif légal national de lutte contre ces violences d'effet utile et, était contraire aux normes internationales applicables à la violence à l'égard des femmes. Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 23 mai 2017 (CEDH, 23 mai 2017, n° 49645/09 disponible en anglais).

En l'espèce, Mme B. rapporte que son époux se serait comporté de manière violente contre elle et leurs enfants tout au long de leur mariage et que ces violences se seraient aggravées en 2007, pendant la procédure de divorce, et se seraient poursuivies en 2008, année du prononcé de leur divorce. Mme B. aurait été agressée à huit reprises au total par son époux pendant cette période et aurait subi des blessures consignées dans des documents médicaux comme nécessitant de deux à dix jours de soins. En 2007-2008, Mme B. demanda de l'aide en appelant le numéro d'urgence de la police, en demandant une protection et en portant plainte. Il fut jugé que Mme B. avait provoqué les violences domestiques et que celles-ci n'étaient pas suffisamment graves pour relever du droit pénal. Dès lors, s'agissant des trois incidents survenus en 2007, les tribunaux décidèrent en définitive d'acquitter l'époux du chef de coups et blessures et, s'agissant des cinq incidents survenus en 2008, le parquet décida de ne pas inculper l'époux. Ce dernier fut condamné à une amende administrative à la suite de chacune de ses décisions. Au cours de l'enquête pénale et de la procédure judiciaire, Mme B. continua à signaler aux autorités les violences que, selon elle, son époux lui faisait subir, les prévenant qu'elle craignait pour sa vie. Cependant, aucune mesure concrète ne fut jamais prise et les demandes de protection dont elle avait saisi les tribunaux restèrent lettre morte. Mme B. arguait devant la CEDH de la violation des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH.

La Cour rend la solution susvisée et lui donne raison à l'unanimité. Elle ajoute, qu'en l'espèce, la passivité des autorités reflétait une attitude discriminatoire et démontrait un manque d'engagement de la Roumanie en matière de lutte générale contre la violence domestique.

newsid:458436

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Maintien dans les lieux d'un seul époux, après résiliation du bail par le bailleur : quid de la solidarité entre époux au titre de l'indemnité d'occupation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-16.732, F-P+B (N° Lexbase : A4873WDT)

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N8443BWM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Mai 2017

En cas de maintien dans les lieux d'un seul époux après résiliation du bail, c'est au bailleur, qui entend invoquer la solidarité entre époux sur le fondement de l'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L7843IZI) au titre du paiement de l'indemnité d'occupation, qu'il appartient de démontrer le caractère ménager de la dette. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-16.732, F-P+B N° Lexbase : A4873WDT).

En l'espèce, par acte du 12 mars 2013, un bailleur avait donné un appartement à bail à M. et Mme F., puis les avait assignés pour faire constater la résiliation de ce bail en application de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation à payer une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation. Le bailleur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 29 février 2016, n° 15/00688 N° Lexbase : A9685Q89) de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre Mme F.. Il faisait valoir que la solidarité entre époux, prévue par l'article 220 du Code civil, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et qu'en se bornant à affirmer, pour décider que seul M. F. était redevable de l'indemnité d'occupation s'étant substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014, que Mme F. avait averti le bailleur dès le 11 juillet 2014 qu'elle n'occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu'elle avait engagé une procédure de divorce, sans constater que la dette était dépourvue de caractère ménager, faute d'être destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1382 du Code civil. En vain. Il n'obtiendra pas gain de cause.

La Cour suprême approuve, en effet, la cour d'appel qui, ayant relevé que le bailleur avait été informé que l'épouse avait quitté l'appartement, et dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l'occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s'étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil, avait légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l'épouse au paiement de l'indemnité d'occupation (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8734ETN et N° Lexbase : E8742ETX).

newsid:458443

Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : pas de prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 392312 (N° Lexbase : A1099WCP)

Lecture: 2 min

N8350BW8

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par June Perot

Le 27 Mai 2017

Si les dispositions du Code de la santé publique organisent une procédure spécifique d'indemnisation, applicable aux cas de contamination par voie transfusionnelle, qui exclut toute saisine des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter, s'agissant du recours qu'elles prévoient, l'application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 392312 N° Lexbase : A1099WCP).

Dans cette affaire, Mme C. imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine reçue le 17 juillet 1985, a saisi, le 12 juillet 2010, l'Oniam d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI). L'Oniam lui a alors adressé une offre d'indemnisation transactionnelle concernant uniquement ses souffrances et son déficit fonctionnel temporaire et lui a demandé des éléments complémentaires relatifs aux autres postes de préjudice. Mme C. a demandé à l'office de reconsidérer son offre pour les souffrances et le déficit fonctionnel temporaire qu'elle jugeait insuffisante. L'Oniam a rejeté ce recours gracieux et Mme C. a saisi le tribunal administratif.

Le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions relatives aux souffrances et au déficit fonctionnel temporaire comme présentées après l'expiration du délai de recours contentieux déclenché par la notification de l'offre d'indemnisation, d'autre part, mis à la charge de l'Oniam le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des autres postes de préjudice. Par un arrêt du 2 juin 2015, la cour administrative d'appel a estimé que les conclusions relatives aux souffrances et au déficit fonctionnel temporaire n'étaient pas tardives, le délai de recours contentieux ayant été prorogé par la présentation du recours gracieux, et a porté à 16 500 euros l'indemnité due par l'Oniam à Mme C. (CAA Bordeaux, 2ème ch., 2 juin 2015, n° 13BX01792 N° Lexbase : A3738NQI). L'Oniam a formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de l'Oniam (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5210E74).

newsid:458350

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