Le Quotidien du 29 mai 2017

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Conditions de recevabilité de l'opposition à une contrainte d'un organisme de Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-18.372, F-P+B+I (N° Lexbase : A6634WD3)

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N8455BW3

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juin 2017

Aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition à l'encontre d'une contrainte décernée par un organisme de Sécurité sociale à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2017 (Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-18.372, F-P+B+I N° Lexbase : A6634WD3).

Dans cette affaire, Mme X a formé opposition, le 30 novembre 2013, à une contrainte émise le 12 novembre précédant par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, pour le recouvrement de cotisations afférentes aux années 2009 et 2010.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale déclare l'opposition recevable, ce qui pousse la Caisse à former un pourvoi en cassation. Elle prétend que l'opposition formée par Mme X devant le tribunal était prématurée et par là même irrecevable dès lors que la contrainte qui avait été émise n'avait pas encore été signifiée.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. L'opposition était recevable puisque la Caisse ne produit aucun décompte susceptible d'éclairer le tribunal sur le calcul des cotisations réclamées (sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4435AUS).

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Droit rural

[Brèves] Créance de salaire différé : modalités de calcul en cas d'ascendants coexploitants ou exploitants successifs

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-15.847, F-P+B (N° Lexbase : A4936WD8)

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N8452BWX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Juin 2017

Lorsque la collaboration à l'exploitation est d'une durée inférieure à dix années lors du décès de l'ascendant prémourant et qu'elle s'est poursuivie avec l'autre parent, la créance de salaire différé résultant de cet unique contrat de travail n'est pas née en son entier à l'ouverture de la première succession, de sorte que son montant doit être calculé selon les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-15.847, F-P+B N° Lexbase : A4936WD8 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-16.919, F-D N° Lexbase : A6521HU3).

En l'espèce, des difficultés s'étaient élevées lors des opérations de liquidation et de partage des successions de M. B., décédé en 1952, et de son épouse, Mme A., décédée en 1998 ; trois de leurs enfants, les consorts B., avaient assigné leurs cohéritiers, aux fins de se voir reconnaître bénéficiaires d'une créance de salaire différé. Les cohéritiers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel (CA Angers, 22 février 2016, n° 14/03175 N° Lexbase : A1101QD7) de dire que le montant de la créance de salaire différé dont étaient bénéficiaires les consorts B. devait être liquidé en application de l'article L. 321-23 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1398IZS), en ce que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à deux mille quatre-vingt fois le taux annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ; ils soutenaient que, lorsque ses ascendants étaient coexploitants ou exploitants successifs, le bénéficiaire d'un contrat à salaire différé peut se prévaloir d'une créance dont le montant, limité à une période correspondant à dix années, est déterminé au jour de l'ouverture de la première des successions, en fonction des dispositions des textes alors en vigueur.

L'argument est écarté par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée. Elle approuve alors les juges d'appel ayant relevé que les consorts B. avaient exercé une activité d'aide familiale sur les exploitations de leurs parents, pour deux d'entre eux avant et après le décès de leur père, et pour l'autre seulement après ce décès ; ayant ainsi fait ressortir que c'est en continuant ou en exerçant en entier cette activité sur les exploitations dirigées par leur mère à la suite du décès de son époux qu'ils avaient atteint la durée maximale de collaboration rémunérée par la loi, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, et au regard de la date du décès de Mme A., que les créances de salaire différé devaient être liquidées en application de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9753E94).

newsid:458452

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Provisions pour dépréciation sur encours douteux : déductibilité du résultat imposable (oui)

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 mai 2017, n° 385218, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1096WCL)

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N8322BW7

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par Jules Bellaiche

Le 30 Mai 2017

Des provisions pour dépréciation sur encours douteux, calculées conformément à l'article 13 du règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du comité de la règlementation comptable (CRC), ne sont pas constituées pour faire face à un manque à gagner d'intérêts futurs mais à une diminution de la valeur vénale d'encours constituant des pertes ou charges probables à la clôture de l'exercice au sens du 5° du 1 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) ; elles sont par suite déductibles du résultat imposable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 mai 2017, n° 385218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1096WCL).
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest, requérante, a demandé, sans succès, le dégrèvement d'une fraction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées, en faisant valoir que les provisions qu'elle avait inscrites, d'une part, pour actualisation de ses pertes prévisionnelles sur les créances douteuses, et, d'autre part, pour décote sur les prêts restructurés, avaient fait, à tort, l'objet d'une réintégration extracomptable.
Pour la Haute juridiction, seules les provisions pour pertes prévisionnelles sur les créances douteuses sont déductibles au cas présent. En effet, la décote enregistre uniquement la perte d'intérêts futurs alors que la dépréciation sur encours douteux enregistre une diminution de la valeur vénale de ces encours.
Dès lors, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits en jugeant que les provisions pour dépréciation des créances douteuses, calculées conformément à l'article 13 du règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du CRC, devaient être regardées comme constituées pour faire face non à des pertes ou charges probables à la clôture de l'exercice au sens du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, mais à un manque à gagner d'intérêts futurs ne pouvant donner lieu à la constatation d'une provision déductible (CAA Versailles, 8 juillet 2014, n° 12VE04103 N° Lexbase : A0823MZI) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7874AL9).

newsid:458322

[Brèves] Effets du nantissement : absence de manifestation non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-12.811, F-P+B (N° Lexbase : A8947WCD)

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N8296BW8

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par Vincent Téchené

Le 30 Mai 2017

Le nantissement n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-12.811, F-P+B N° Lexbase : A8947WCD).
En l'espèce une banque a consenti deux prêts immobiliers, l'un d'eux garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie. Après avoir, le 21 décembre 2011, prononcé la déchéance du terme, puis, le 10 mars 2014, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a, le 19 mai 2014, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution. Ceux-ci ont opposé la prescription de son action. La cour d'appel a retenu que l'action de la banque était non prescrite, au motif que le maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie interrompt le cours de la prescription, en ce qu'il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur qui n'en sollicite pas la restitution.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT) et L. 132-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L4411H9A ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8612EPN).

newsid:458296

Procédure administrative

[Brèves] Irrégularité d'une décision en cas de défaut de visa d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction et soulevant un nouveau moyen

Réf. : CE 3° et 8° ch-r., 12 mai 2017, n° 391109, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9178WCW)

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N8368BWT

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par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2017

Dès lors que le requérant a produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen, est irrégulière la décision de la cour administrative d'appel qui n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu à ce moyen dans ses motifs, et ceci alors même que le moyen serait inopérant. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (CE 3° et 8° ch-r., 12 mai 2017, n° 391109, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9178WCW, voir à l'inverse pour un mémoire produit après la clôture de l'instruction, CE, 8 décembre 1982, n° 28117 N° Lexbase : A1500AL7). .

En l'espèce, la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-22 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0386I8S). La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 17 avril 2015, n° 14NT02804 N° Lexbase : A1767NRU) n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen, entachant ainsi son arrêt d'irrégularité. Il résulte du principe précité que la société civile est donc fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4583EXZ).

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Procédure pénale

[Brèves] Du dommage dont la partie, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation

Réf. : Cass. crim., 10 mai 2017, n° 15-86.906, F-P+B (N° Lexbase : A8747WCX)

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N8264BWY

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par Aziber Seïd Algadi 

Le 30 Mai 2017

Le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 mai 2017 (Cass. crim., 10 mai 2017, n° 15-86.906, F-P+B N° Lexbase : A8747WCX ; en ce sens, Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-80.154, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5811MDL).

En l'espèce, Mme C a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition, en vue du logement d'ouvriers agricoles d'origine étrangère, de bungalows insalubres et dépourvus de sanitaires. Les juges du premier degré l'ont renvoyée des fins de la poursuite de ce chef au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance des conditions d'hébergement litigieuses. Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), partie civile, a relevé seul appel de cette décision. Pour déclarer Mme C co-responsable du préjudice invoqué par le GISTI et la condamner, avec son époux, à verser à cette association la somme de un euro à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB), la cour d'appel a énoncé que l'intéressée ne pouvait ignorer les modalités d'hébergement qui se pratiquaient à quelques dizaines de mètres de sa propre habitation et qu'en permettant ces conditions de logement indignes, elle a commis une faute civile.

La décision est censurée par les juges suprêmes : en retenant ainsi à la charge de l'intimée une faute civile, distincte des faits positifs d'assistance de son conjoint dans la mise à disposition des bungalows insalubres, seuls visés à la prévention comme élément constitutif de la complicité, la cour d'appel a méconnu les articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 497 (N° Lexbase : L3911IRB) du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2044EUA).

newsid:458264

Rémunération

[Brèves] Personnel des entreprises de transport sanitaire : paiement d'heures supplémentaires et rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-25.100 et 15-25.038, FS-P+B (N° Lexbase : A8840WCE)

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N8236BWX

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par Aurélia Gervais

Le 30 Mai 2017

Est privé d'effet et ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires, le fait pour l'employeur de ne pas justifier de la mise en place d'un programme indicatif de modulation exigé par l'accord-cadre du 4 mai 2000, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige. Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I, ouvriers, à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 , et 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et de l'article 1er de l'accord du 2 décembre 2004, relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes. Telles sont les solutions retenues par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-25.100 et 15-25.038, FS-P+B N° Lexbase : A8840WCE).

En l'espèce, cinq chauffeurs ambulanciers ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire au titre de jours fériés travaillés.

Le 8 juillet 2015, la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 8 juillet 2015, n° 14/04589 (N° Lexbase : A6781NM4) a, dans un premier temps estimé que les salariés pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires, précisant que le décompte de la durée du travail devait être effectué dans un cadre hebdomadaire et que l'accord de modulation était, en l'espèce, privé d'effet. Elle les a, dans un second temps, débouté de leur demande en paiement d'un rappel de salaire, retenant qu'ils ne pouvaient prétendre au paiement d'un jour férié travaillé calculé sur la base de l'amplitude horaire réalisée au cours de la journée, qu'ils avaient droit à une rémunération calculée sur la base d'une journée de travail correspondant à un forfait de sept heures dans les conditions d'ancienneté fixées par la Convention collective, et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont perçu cette rémunération forfaitaire conformément aux dispositions de la Convention collective.

En énonçant les règles susvisées, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés .

newsid:458236

Successions - Libéralités

[Brèves] Testament révoquant un testament révoquant un précédent testament : remise en vigueur du premier testament ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-17.123, F-P+B (N° Lexbase : A4825WD3)

Lecture: 2 min

N8451BWW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Mai 2017

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la révocation d'un testament en date du 21 juillet 2003 par un testament en date du 18 mars 2004 n'avait pu remettre en vigueur le testament révoqué, établi le 29 octobre 1991, en l'absence de volonté clairement manifestée par la défunte. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-17.123, F-P+B N° Lexbase : A4825WD3).

En l'espèce, Mme F. avait, par un testament du 24 octobre 1991, institué l'Etat d'Israël légataire universel ; par un testament du 21 juillet 2003 révoquant toute disposition antérieure, elle avait institué l'association W. légataire universelle ; par un testament du 18 mars 2004, elle avait révoqué le testament du 21 juillet 2003. Elle était décédée le 5 juin 2005, sans héritier réservataire ; l'association W. avait assigné M. F., neveu de la défunte, M. et Mme S., M. A., la société A. ainsi que les SCP de notaires G.-L.-M. et L.-R. en nullité du document du 18 mars 2004. l'Etat d'Israël était intervenu volontairement à l'instance pour demander, au cas où la valeur révocatoire serait reconnue à cet acte, que soit constatée sa qualité de légataire universel en vertu du testament du 24 octobre 1991. L'Etat d'Israël faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 28 janvier 2016, n° 13/03748 N° Lexbase : A8355N49) de rejeter sa demande tendant à voir dire valable le testament du 24 octobre 1991 à son profit, avec toutes conséquences de droit, faisant valoir qu'en vertu de l'article 895 du Code civil (N° Lexbase : L0036HPZ), le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ; que la révocation régulière d'un précédent testament instituant un légataire universel déterminé portant exclusivement sur l'identité dudit légataire n'emporte pas nécessairement, sauf disposition expresse, extinction de la volonté de tester ; qu'en étendant la portée de la révocation qu'elle avait constatée au-delà de son objet, appliquant de la sorte le droit commun de la dévolution ab intestat, et en affirmant que cette révocation emportait également extinction de la volonté de tester au profit d'un autre légataire, la cour avait violé l'article 895 du Code civil.

L'Etat d'Israël n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui s'en remet à l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis.

newsid:458451

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