Jurisprudence : CE Contentieux, 08-12-1982, n° 28117

CE Contentieux, 08-12-1982, n° 28117

A1500AL7

Référence

CE Contentieux, 08-12-1982, n° 28117. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/933430-ce-contentieux-08121982-n-28117
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 28117

M. HENRI BERT

Lecture du 08 Decembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1980, et les mémoires complémentaires, enregistrée le 6 janvier 1981 et le 7 février 1981, présentés par M. Henri Bert, demeurant 15 avenue d'Assas à Montpellier (Hérault) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré à M. Rambion le 17 février 1977 par le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault; 2°) annule pour excès de pouvoir le certificat de conformité;


Vu le code de l'urbanisme;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant que si le tribunal administratif de Montpellier a omis de viser le mémoire produit le 10 septembre 1980 par M. Bert, il résulte des motifs de son jugement qu'il a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire; que le mémoire produit le 23 septembre 1980, après la clôture du l'instruction n'avait pas à être mentionné dans les visas; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation;

Considérant que si, en première instance, M. Bert a déclaré faire une demande en "inscription en faux contre l'interprétation de la direction départementale de l'équipement", il résulte des termes mêmes de celle-ci qu'il n'a pas demandé le rejet d'une pièce arguée de faux, mais s'est borné à contester l'interprétation faite par l'administration d'un document produit par elle; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû, avant de statuer sur son pourvoi, faire application de la procédure prévue à l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs;

Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de joindre le pourvoi de M. Bert à d'autres pourvois de celui-ci; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. Bert tendant à ce qu'il demande à l'administration la production de certains documents et ordonne une expertise;


Sur la légalité de la décision attaquée:

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire; qu'ainsi, la légalité interne du certificat de conformité s'apprécie exclusivement au regard des dispositions de ce permis; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire délivré à M. Rambion le 11 février 1975 et des permis modificatifs du 24 août 1976 et du 14 janvier 1977 sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre le certificat, en date du 17 février 1977, par lequel le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault a attesté la conformité des travaux réalisés par M. Rambion avec ces permis de construire;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 460-4 du même code, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3; que ces dispositions concernent celles des caractéristiques de la construction, imposées au constructeur ou prévues par lui, qui peuvent ou doivent donner lieu à un récolement des travaux, c'est-à-dire "l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords"; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par M. Rambion au projet pour lequel il avait obtenu le permis de construire n'affectent ni l'implantation de la construction, ni sa destination, sa nature, son aspect extérieur, ses dimensions ou l'aménagement de ses abords; qu'ainsi, en accordant à M. Rambion le certificat de conformité, le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault a fait une exacte application de l'article R. 460-4 de l'urbanisme;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête de M. Bert est rejetée.

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