Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-05-1988, n° 86-15.067, Rejet .

Cass. civ. 1, 17-05-1988, n° 86-15.067, Rejet .

A1984AHX

Référence

Cass. civ. 1, 17-05-1988, n° 86-15.067, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024615-cass-civ-1-17051988-n-8615067-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
17 Mai 1988
Pourvoi N° 86-15.067
MX
contre
procureur général près la cour d'appel de Montpellier

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1986) que M X, avocat, a été condamné, par arrêt en date du 28 novembre 1983 de la cour d'appel de Montpellier statuant en matière correctionnelle, à la peine, prononcée à titre principal, d'interdiction de se livrer à son activité professionnelle pendant un an ; que le pourvoi en cassation formé par MX contre cette décision a été rejeté par arrêt du 12 mars 1985 ; que le conseil de l'ordre des avocats, statuant en matière disciplinaire, a, pour les mêmes faits, décidé, le 18 avril 1985, de suspendre MX pour une durée de douze mois ; que, par lettre du 18 février 1986, cet avocat a demandé au bâtonnier de procéder à sa " réinscription au tableau " à partir du 1er avril 1986 ; que le conseil de l'ordre a, le 18 mars 1986, estimé que la " fin des effets de la peine disciplinaire " se situait au 18 avril 1986 et a autorisé MX à reprendre ses fonctions à cette date ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du procureur général près la cour d'appel, a dit que la peine disciplinaire de douze mois de suspension infligée le 18 avril 1985 doit s'exécuter à compter du 1er avril 1986, date à laquelle l'exécution de la sanction pénale avait pris fin, jusqu'au 31 mars 1987 ; Attendu que MX fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'un arrêt de rejet de la Cour de Cassation n'a, selon le moyen, d'effet à l'égard des parties que du jour de sa notification et qu'en faisant partir l'exécution de la sanction pénale d'une date à laquelle l'arrêt de rejet de la chambre criminelle avait été rendu mais pas encore notifié, ce qui lui a fait produire un effet immédiat, l'arrêt attaqué a violé l'article 617 du code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que MX avait expressément renoncé, le 24 avril 1985, à faire appel de la décision disciplinaire, laquelle avait donc, selon le moyen, pris effet à cette date et qu'en reportant le début de la peine disciplinaire au 1er avril 1986, la cour d'appel a violé les articles 119 et suivants du décret du 9 juin 1972 ; alors, enfin, que l'indépendance des deux sanctions pénale et disciplinaire n'exclut pas, selon le moyen, leur exécution simultanée et qu'en décidant que la peine disciplinaire prendrait effet à compter du 1er avril 1986, l'arrêt attaqué a violé l'article 400 du code pénal et les articles 104 et suivants du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu, d'abord, qu'une sanction pénale peut être exécutée dès que la décision de justice qui la prononce est devenue irrévocable, soit, en l'espèce, du jour de l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a justement retenu que les sanctions pénale et disciplinaire de suspension sont de nature différente, et doivent donc être exécutées successivement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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