Art. R1234-4, Code du travail
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L2346IA7
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : salaire de référence à prendre en considération » / brèves / le quotidien du 24 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les effets de la reprise d'ancienneté sur l'indemnisation du licenciement » / jurisprudence / lexbase social n°618 du 25 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précision jurisprudentielle sur le calcul de l'indemnité de mise à la retraite » / jurisprudence / lexbase social n°367 du 15 octobre 2009 Abonnés
Ancien texte Art. R122-2, Code du travail
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