La lettre juridique n°428 du 17 février 2011 : Pénal

[Jurisprudence] Distinction de la diffamation et de l'injure : la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire

Réf. : Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-81.984, F-P+B (N° Lexbase : A9903GPH)

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par Romain Ollard, Maître de conférences à l'Université Montesquieu Bordeaux - IV

le 18 Février 2011

L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 décembre 2010 vient apporter sa pierre à l'édifice, parfois branlant, de la distinction des délits d'injure et de diffamation, tous deux incriminés à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Se situant dans la droite ligne d'un arrêt d'Assemblée plénière rendu quelques mois plus tôt, le 25 juin 2010 (1), la Chambre criminelle vient poser en principe que la répression de la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis, de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Par l'uniformisation potentielle des solutions jurisprudentielles qu'elle contient, la solution est de nature à réduire sensiblement les divergences jurisprudentielles quant à l'appréciation du caractère précis du fait imputé en matière de diffamation. L'Assemblée plénière, dont la Chambre criminelle reprend ici quasiment mot pour mot la motivation, semble ainsi avoir joué à plein son rôle d'unification. Trois individus étaient poursuivis pour des propos prétendument diffamatoires, proférés à l'encontre de la police de l'air et des frontières, contenus dans deux tracts diffusés au cours d'une manifestation de soutien à des étrangers sans papiers. Les tracts litigieux, élaborés, distribués et diffusés publiquement par les trois prévenus, affirmaient que "les méthodes brutales de la police aux frontières [...] visent en priorité, dans l'esprit de ses agents souvent familiers des idées racistes, les noirs et les arabes". En première instance, le tribunal correctionnel décida certes que les propos contenus dans les tracts étaient diffamatoires mais accorda, néanmoins, le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, dont on sait qu'elle opère comme fait justificatif en la matière. La cour d'appel de Rennes, quant à elle, déclara les prévenus coupables du délit de diffamation publique envers une administration publique et condamna chacun d'eux à la peine de 500 euros d'amende assortie d'un sursis au motif que le fait imputé constituait un fait précis au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Saisie d'un pourvoi, qui faisait principalement valoir que les propos litigieux relevaient, non de la qualification de diffamation, mais de celle d'injure, la Chambre criminelle casse la décision des juges du fond au visa de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. Selon la Haute juridiction, "pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire".

Ce faisant, la Chambre criminelle, se situant dans le parfait sillage d'un arrêt d'Assemblée plénière rendu quelques mois plus tôt, s'attache à clarifier la distinction des délits de diffamation et d'injure (I), distinction dont l'importance pratique doit être relevée (II).

I. La distinction de la diffamation et de l'injure

La Chambre criminelle fonde son arrêt de cassation sur la distinction des délits de diffamation et d'injure et, plus précisément, sur l'exigence d'un fait précis nécessaire à la qualification de diffamation. Aussi ne prend-elle pas le soin de s'interroger sur le caractère public de la diffamation réalisée au moyen d'un tract (2), pas plus que sur l'exception de bonne foi pourtant invoquée par les prévenus (3). Au plan de l'élément matériel, la Haute juridiction ne s'interroge pas davantage sur l'existence d'une allégation ou d'une imputation (4) de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération (5) ou sur l'exigence de désignation d'une personne ou d'un corps de personnes déterminés. La solution n'est guère surprenante sur ce dernier point dans la mesure où il est admis que les personnes morales peuvent, comme les personnes physiques, être victimes de diffamation (6), encore que la question ait pu faire difficulté concernant des collectivités et des groupements non dotés de la personnalité morale (7). Mais en l'espèce, s'agissant d'une personne morale de droit public, aucun obstacle ne s'opposait à la répression, d'autant que l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne de peines plus sévères la diffamation commise envers les corps constitués et les administrations publiques, ce qui permettait assurément d'englober la police de l'air et des frontières.

Le motif de cassation réside donc exclusivement dans l'exigence d'un fait de diffamation précis, dont jurisprudence (8) et doctrine (9) s'accordent à considérer qu'il s'agit là du critère de distinction principal entre diffamation et injure. Une telle analyse peut d'ailleurs se targuer de la lettre même des textes d'incrimination. En effet, tandis que l'alinéa 1er de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé", l'alinéa 2 du même texte définit l'injure comme "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait". La diffamation suppose ainsi que soit imputé à une personne un fait précis, susceptible d'être vérifié : le diffamateur est celui qui accuse sa victime d'un fait dont il prétend qu'il s'est réellement produit et qui appartiendrait à la "réalité historique", ce qui implique qu'il s'agisse d'un fait dont on peut prouver qu'il s'est ou non effectivement produit. A défaut, les termes employés ne peuvent être constitutifs que d'une injure. Une invective proférée à l'encontre d'un individu constitue ainsi une injure dès l'instant qu'elle ne fait référence à aucun évènement précis qui se serait produit. C'est en ce sens que doit être compris l'arrêt de la Chambre criminelle qui considère comme une injure, et non comme une diffamation, l'affirmation selon laquelle "les méthodes brutales de la police aux frontières [...] visent en priorité, dans l'esprit de ses agents souvent familiers des idées racistes, les noirs et les arabes" : ne renfermant l'imputation d'aucun fait circonstancié et identifié, "les propos poursuivis constituaient l'expression d'une opinion injurieuse".

Mais l'apport de l'arrêt est ailleurs, au-delà de cette solution factuelle, en ce que la Cour de cassation vient préciser, en reprenant presque mot pour mot la motivation d'un arrêt d'Assemblée plénière rendu quelques mois plus tôt (10), la manière dont il convient d'apprécier la précision du fait imputé : "pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation [...] doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire". Conformément à sa mission unificatrice, la Cour de cassation donne ainsi, à l'adresse des juges du fond, une ligne de conduite à suivre quant à l'appréciation de la notion de fait précis en matière de diffamation.

Désormais, la précision du fait imputé implique un fait pouvant faire l'objet d'une preuve susceptible d'être discutée au cours d'un débat contradictoire. Une assertion ne peut ainsi être considérée comme une diffamation que s'il est possible d'en établir la vérité ou la fausseté. La solution se comprend d'autant mieux lorsqu'elle est reliée à l'exceptio veritatis, qui constitue un fait justificatif propre à la diffamation neutralisant la responsabilité pénale du prévenu qui rapporte la preuve de la vérité du fait imputé (11). En réalité, la méthode d'appréciation ainsi consacrée tant par l'Assemblée plénière que par la Chambre criminelle n'est pas entièrement nouvelle en ce qu'elle se rattache à un courant jurisprudentiel qui avait déjà posé les jalons de la solution (12). Elle n'en est pas moins de nature à réduire sensiblement les divergences jurisprudentielles quant à l'appréciation du caractère précis du fait imputé en matière de diffamation, spécialement en ce qui concerne l'exigence de précision relative aux circonstances de temps et de lieux du fait imputé (13).

Pour autant, malgré l'uniformisation potentielle des solutions jurisprudentielles qu'elle contient, la solution ne résorbe pas toutes les difficultés. Quoi que claire en théorie, la distinction de l'injure et de la diffamation n'en demeure pas moins, en effet, parfois extrêmement délicate en pratique dans la mesure où une invective, injurieuse en apparence, peut, en réalité, faire référence à un événement précis. Ainsi, la qualification de "charlatan" a pu être considérée comme une diffamation (14) alors que celle de "nazi" a pu être considérée comme constitutive d'une injure (15). La contradiction n'est cependant peut-être qu'apparente si l'on veut bien admettre que les juges répressifs, loin de se fonder sur le seul contenu des termes employés, c'est-à-dire sur les seuls éléments intrinsèques aux assertions, se réfèrent en outre à des éléments extrinsèques, c'est-à-dire au contexte dans lequel les assertions sont proférées. Le terme de "charlatan" peut dès lors être considéré comme une diffamation si la victime de l'assertion est un médecin, de même que la qualification de "nazi" peut constituer une injure si, détachée de tout rapport avec la réalité, elle est simplement destinée à blesser la victime par son caractère désobligeant. La distinction des délits peut d'ailleurs être rendue d'autant plus difficile qu'un fait constitutif d'une diffamation à une certaine époque peut devenir une injure avec le temps, en fonction de l'évolution des moeurs ou de l'histoire (16). Par exemple, si le dessin d'une croix gammée sur la façade d'une maison d'habitation a pu être considéré comme une diffamation au lendemain de la libération (17), il n'est pas certain qu'une telle qualification serait aujourd'hui retenue.

On le voit, malgré les directives énoncées par la Cour de cassation quant à l'appréciation de la précision du fait imputé, la distinction de l'injure et de la diffamation reste largement tributaire d'une appréciation des faits, nécessairement laissée au pouvoir des juges du fond. Or, la distinction des deux infractions est d'autant plus importante en pratique que la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, se révèle extrêmement sévère quant à son régime juridique, spécialement en cas d'erreur de qualification, comme tel était le cas en l'espèce.

II. L'importance pratique de la distinction de la diffamation et de l'injure

L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 décembre 2010 illustre un premier intérêt pratique attaché à la distinction de la diffamation et de l'injure. Considérant que les propos contenus dans les tracts étaient constitutifs, non d'une diffamation, mais d'une injure, la Haute juridiction décide que la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7928HNX), dans la mesure où "toute requalification [est] exclue en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881", de sorte que la cassation "n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond". En d'autres termes, si la qualification est entachée d'une erreur, la relaxe s'impose en l'absence de toute possibilité de requalification.

Dans ce prolongement, la distinction des deux délits apparaît d'autant plus importante que, aux termes des articles 50 et 53 de la loi de 1881, tous les actes de déclenchement des poursuites -réquisitoire introductif d'instance, citation directe, plainte avec constitution de partie civile- doivent, à peine de nullité (18), préciser et qualifier les faits incriminés avec indication des textes dont l'application est demandée. Or, la jurisprudence interprète strictement ces dispositions puisqu'elle décide que "les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l'esprit du prévenu" (19). Le ministère public et la partie civile sont, donc, dans l'obligation de choisir, dès l'origine, l'une des deux qualifications qui liera tant les juridictions d'instruction que celle de jugement jusqu'à l'issue de la procédure. La qualification initialement retenue par l'acte déclenchant les poursuites fixe ainsi définitivement les termes du débat (20) et les juges du fond ne sont pas autorisés à requalifier les faits en cas d'erreur pour condamner sur un autre fondement (21), sauf à substituer à la qualification de presse une infraction de droit commun (22). En conséquence, en cas de qualification erronée, le non-lieu ou la relaxe s'impose malgré le caractère punissable des faits sous une autre qualification.

Obligation de qualification dès l'origine sous peine de nullité de l'acte déclenchant les poursuites, impossibilité de modifier la qualification choisie : le régime ainsi mis en place par la loi de 1881 est décidément drastique. Sans doute un tel régime se justifie-t-il par la volonté -très certainement louable- de protéger la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Il est néanmoins permis de se demander si un tel régime n'est pas excessivement sévère, au regard de la grande subtilité de qualification des délits d'injures et de diffamation.

Plus largement, c'est peut-être l'ensemble du régime de la loi du 29 juillet 1881 qui fait montre d'une sévérité excessive, que l'on songe par exemple au délai de prescription de l'action publique, ramené en la matière à trois mois (23), ou encore à l'impossibilité pour la victime de déclencher elle-même l'action publique, sauf cas limitativement énumérés (24). Bien plus, il serait possible de douter de l'opportunité de soumettre tous les modes d'expression de la pensée à un régime unitaire (25). Sans doute, là encore, le régime sévère mis en place par la loi de 1881 peut-il se comprendre à l'endroit des publications réalisées par voie de presse, précisément pour sauvegarder la liberté de la presse. En revanche, l'extension de ce régime à tous les modes d'expression de la pensée pourrait être contestée, principalement lorsque les faits poursuivis ne sont pas, comme en l'espèce, commis par voie de presse. Ne faudrait-il pas, dès lors, distinguer deux types de délits de diffamation et d'injure, ceux commis par voie de presse, qui resteraient dans le giron de la loi de 1881 et soumis en tant que tel à son régime dérogatoire, et ceux commis par un autre mode d'expression qui pourraient être rapatriés dans le Code pénal et qui seraient soumis, en conséquence, au régime de droit commun ?


(1) Ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891, P+B+R+I (N° Lexbase : A2834E3D), D., 2010, p. 2090, obs. V. Vigneau ; Cédric Tahri, L'affaire "La Rumeur" ou les affres de la qualification juridique, Lexbase Hebdo n° 401 du 1er juillet 2010 - édition privée générale (N° Lexbase : N6143BP9).
(2) Le caractère public de la diffamation résultait ici de la distribution de tracts dans des lieux publics à des personnes ne constituant pas un groupe uni par des intérêts communs (Cass. crim. 29 mars 1994, n° 92-80.728 N° Lexbase : A4018ACS, Bull. crim., n° 119 ; Cass. crim., 24 janvier 1995, n° 93-84.701 N° Lexbase : A8418ABE, Bull. crim., n° 33).
(3) La bonne foi est, en la matière, un concept difficile à cerner car protéiforme : quoi que souvent considérée comme un fait justificatif particulier, il semble qu'elle renvoie parfois à l'absence d'intention coupable, c'est-à-dire à l'élément moral de l'infraction (sur l'ensemble de la question, v. Ph. Conte, La bonne foi en matière de diffamation ; notion et rôle, Mélanges A. Chavanne, Litec, 1990, p. 49).
(4) Tandis que l'allégation consiste à affirmer un fait d'après les assertions d'autrui, voire d'après la rumeur publique, le diffamateur ne faisant alors que "colporter", l'imputation consiste au contraire à affirmer un fait reposant sur des constatations personnelles.
(5) Tandis que l'honneur est l'estime que l'on se porte à soi-même, la considération est "l'estime des autres" (Ph. Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd., 2007, n° 408).
(6) Cass. crim., 23 mars 1978, n° 77-90.339 (N° Lexbase : A6728CIZ), Bull. crim. n° 115.
(7) La jurisprudence refuse, en effet, de retenir la diffamation lorsque les faits imputés visent une collectivité trop large et insuffisamment désignée, telle que "les homosexuels" (Cass. crim., 16 octobre 1984, n° 84-91.227 N° Lexbase : A8259AA7, Gaz. Pal., 1985, 1, 161, note J.-P. Doucet) ou une congrégation religieuse (Cass. crim., 22 novembre 1934, D., 1936, 1, 27, note Nast).
(8) V. notamment, Ass. plén., 25 février 2000, n° 94-15.846 (N° Lexbase : A1440GXM), D., 2000, J. 84 ; Cass. civ. 1, 3 mai 2007, n° 05-19.897, FS-P+B (N° Lexbase : A0574DW8), Bull. civ. I, n° 167, D., 2007, p. 1431 ; Cass. crim., 5 janvier 2010, n° 09-84.328, F-D (N° Lexbase : A7779EQ8).
(9) Ph. Conte, op. cit., n° 409 ; E. Dreyer, Presse, J.-Cl. Lois spéciales, Fasc. 90, n° 15 et s. ; V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, 4ème éd., 2009, n° 559 ; J. Pradel, M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, 3ème éd., Cujas, n° 469 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, 5ème éd., 2006, n° 460 ; M. Véron, Droit pénal spécial, Armand Colin, 11ème éd., n° 236.
(10) Ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891, préc., D., 2010, p. 2090, obs. V. Vigneau.
(11) Loi du 29 juillet 1881, art. 35.
(12) V., notamment, Cass. crim., 16 mars 2004, n° 03-82.828, F-P+F (N° Lexbase : A6099DBI), Bull. crim., n° 67 ; Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-80.634, F-P+F (N° Lexbase : A9802DND), Bull. crim., n° 90 ; Cass. crim., 14 février 2006, n° 05-82.475, F-P+F (N° Lexbase : A5133DNG), Bull. crim., n° 40, D., 2006, p. 886 ; Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 05-14.404, FS-P+B (N° Lexbase : A9776DNE), Bull. civ. I, n° 193 ; Cass. civ. 1, 3 mai 2007, n° 05-19.897, FS-P+B (N° Lexbase : A0574DW8), Bull. civ. I, n° 167, D., 2007, p. 1431.
(13) En ce sens, v. V. Vigneau, D., 2010, p. 2090, obs. sous Ass. plén., 25 juin 2010, préc..
(14) Cass. crim., 14 avril 1992, n° 87-80.411 (N° Lexbase : A1111AAE), Bull. crim., n° 162.
(15) CA Paris, 1er juin 1995, DP, 1995, comm. 253.
(16) J. et A.-M. Larguier, Droit pénal spécial, Dalloz, 11ème éd., p. 143 ; M.-L. Rassat, op. cit., n° 462.
(17) Cass. crim., 23 février 1950 (N° Lexbase : A1439GXL), D. 1951, p. 217, note P. Mimin.
(18) Tandis que la nullité de l'article 50 est une nullité d'ordre public devant être soulevée d'office en tout état de la procédure, même devant la Cour de cassation (Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-94.322 N° Lexbase : A7209CIT, Bull. crim., n° 260), celle de l'article 53 doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond et ne peut être relevée d'office par les juges (Cass. crim., 10 mars 1996, n° 95-81.127 N° Lexbase : A9098ABL, Bull. crim., n° 110).
(19) Cass. crim., 26 avril 2000, n° 98-87.633 (N° Lexbase : A3194AUT), Bull. crim., n° 167.
(20) Cass. crim., 16 février 1988, n° 87-90.179 (N° Lexbase : A7252AAT), Bull. crim., n° 78.
(21) Cass. crim., 13 novembre 1978, n° 76-91.548 (N° Lexbase : A3490CHQ), Bull. crim., n° 314 ; Cass. crim., 16 avril, 1985, n° 84-90.169 (N° Lexbase : A3338AAU), Bull. crim., n° 141.
(22) Cass. crim., 22 mai 1984, n° 81-94.450 (N° Lexbase : A7971AAH), Bull. crim., n° 188.
(23) Loi du 29 juillet 1881, art. 65.
(24) Loi du 29 juillet 1881, art. 47, 48.
(25) Comp. Ph. Conte, Droit pénal spécial, op. cit., n° 391.

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