La lettre juridique n°286 du 20 décembre 2007 : Environnement - Bulletin d'actualités n° 6

[Jurisprudence] Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "la jurisprudence 2007 dans le domaine du droit de l'environnement (jurisprudence administrative, civile, pénale et/ou constitutionnelle)"

Lecture: 13 min

N5506BDB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "la jurisprudence 2007 dans le domaine du droit de l'environnement (jurisprudence administrative, civile, pénale et/ou constitutionnelle)". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3209595-jurisprudence-bulletin-droit-de-lenvironnement-du-b-cabinet-savin-martinet-associes-b-actualites-la-
Copier

le 07 Octobre 2010

La jurisprudence de l'année 2007 en matière environnementale fut particulièrement riche, notamment, devant le juge administratif qui a précisé la répartition des compétences entre maire et préfet en matière de police des déchets. Des décisions intéressantes ont, également, été rendues en matière civile et pénale où respectivement, l'application des clauses exonératoires en matière de garantie des vices cachés (pollution) a été précisée, et le principe de la liberté de la preuve en matière de pollution marine consacré. I - Les jurisprudences 2007 en matière civile
  • Limites à l'application des clauses exonératoires de garantie des vices cachés : Cass. civ. 3, 27 mars 2007, n° 06-12.889, M. Michel Picard, F-D (N° Lexbase : A8061DU4)

En principe, tout vendeur garantit les vices que l'acheteur ne pouvait connaître.

Le vendeur peut, néanmoins, s'exonérer de cette obligation en insérant une clause le prévoyant, sauf à avoir eu connaissance du vice caché, auquel cas il ne peut se prévaloir d'aucune exonération.

En l'espèce, le contrat de vente d'une maison construite sur un terrain contaminé par de la radioactivité résultant de l'ancienne affectation des lieux prévoyait une telle clause d'exonération. Mais les vendeurs, ayant affirmé à des journalistes avoir eu connaissance de la contamination à l'achat du bien quelques années plus tôt, et ayant refusé de réaliser lors de la vente les mesures de contrôle préconisées en raison de l'ancienne affectation des lieux, ne pouvaient se prévaloir d'aucune exonération.

L'apport de l'arrêt de la Cour de cassation est de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'être un vendeur professionnel, et donc compétent dans le domaine immobilier, pour voir engager sa responsabilité malgré une clause d'exonération de garantie des vices cachés.

  • Interprétation stricte des dispositions de l'article L. 514-16 du Code de l'environnement : Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-11.647, Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représentant légal, FS-P+B (N° Lexbase : A5222DWC)

L'article L. 514-16 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2667AN4) prévoit que, lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée pour la protection de l'environnement ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis.

En l'espèce, un incendie s'était produit dans les locaux de la société Rimma, exploitante d'un centre de tri de déchets. Le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS), qui était intervenu pour stopper l'incident, a demandé, sur la base de l'article L. 514-16 du Code de l'environnement, le remboursement des frais engagés pour l'intervention à la société Rimma.

La société Rimma, estimant ne pas être responsable de l'incendie en question, demandait au juge que sa créance soit déclarée non-fondée. La Cour de cassation lui donne raison, en considérant que l'article L. 514-16 visait à permettre aux personnes publiques intervenues pour éviter ou atténuer les dommages causés par une installation classée de se constituer partie civile devant les juridictions pénales. Il ne mettait, en revanche, en aucun cas à la charge de l'exploitant de l'installation une obligation de remboursement des frais de secours uniquement fondés sur la nature de l'installation et les risques qu'elle génère, sauf à démontrer la responsabilité de l'exploitant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

  • Intérêt à agir des associations de protection de l'environnement : Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 04-20.636, Société civile immobilière (SCI) Les Chênes, FS P+B+I+R (N° Lexbase : A5754DYR)

La société civile immobilière Les Chênes (la SCI) avait obtenu un permis de construire une maison d'habitation et une piscine.

Ces constructions avaient, selon l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature (UDVN), été réalisées dans une zone non constructible du plan d'occupation des sols. L'UDVN a alors assigné la SCI en démolition et en remise en état des lieux. Saisie d'une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la juridiction administrative avait alors déclaré que l'arrêté du maire de la commune était entaché d'illégalité en ce qu'il avait accordé un permis de construire à la SCI dans une zone du plan d'occupation des sols où les constructions étaient interdites.

La SCI contestait le recours de l'UDVN au motif qu'une association ne subirait pas, du fait de la violation d'une règle d'urbanisme portant atteinte à l'intérêt collectif qu'elle s'est donnée pour mission de défendre, un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction à ces règles.

De façon attendue, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SCI au motif "qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social", l'UDVN étant en l'espèce une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement.

  • Réticence dolosive et proximité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) : Cass. civ. 3, 7 novembre 2007, n° 06-18.617, M. Tristan Charroing-Patane, FS-D (N° Lexbase : A4216DZ8)

En vertu de l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9), un acte de vente peut être annulé en cas de dol. A ce titre, le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

En l'espèce, des époux avaient acheté à une société un appartement en l'état futur d'achèvement. Ils ont, par la suite, assigné la société venderesse en paiement de dommages et intérêts au motif qu'elle leur aurait dissimulé la présence à proximité de leur logement d'une ICPE dont l'activité venait de débuter.

La Cour de cassation fait droit à la demande des acheteurs en considérant que la dissimulation volontaire par le vendeur de l'existence de l'usine soumise à autorisation ICPE à proximité du bien vendu par le vendeur constituait une réticence dolosive. Le dol existe alors même que les acheteurs, semblait-il, avait eu connaissance de l'existence de l'installation par leurs propres moyens.

Il en ressort que tout vendeur ayant connaissance de l'existence d'une ICPE à proximité d'un bien vendu doit impérativement en informer l'acheteur.

II - Les jurisprudences 2007 en matière pénale

  • Exception à la Convention Marpol et distinction entre navires pétroliers et non pétroliers : Cass. crim., 16 janvier 2007, n° 05-86.580, M. M. , F-P+F (N° Lexbase : A9577DTU)

Un officier de la marine nationale avait constaté, par des observations aériennes, la présence d'une nappe de pétrole dans le sillage du navire portugais l'Arroyofrio Dios, alors qu'il se trouvait au large des côtes bretonnes.

Le commandant du navire se défendait en prétendant qu'il se trouvait dans une des exceptions au principe d'interdiction du rejet d'hydrocarbure prévue par la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, dite Convention Marpol. Celle-ci prévoit, en effet, que les effluents d'un pétrolier provenant de la salle des machines ne sont pas concernés par l'interdiction par opposition aux effluents en provenance des cales à cargaison.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que "l'interdiction du rejet tient à la teneur des effluents en hydrocarbures et non à la provenance de telle ou telle soute". Cette décision s'explique par le fait qu'il s'agissait en l'espèce d'un navire autre que pétroliers, qui ne sont pas visés par l'exception formulée dans la convention internationale.

  • Non collecte des déchets et infraction pénale : Cass. crim., 30 janvier 2007, n° 06-87.537, inédit (N° Lexbase : A0868D3K)

L'article R. 2224-26 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1724ALG) dispose que "les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération". Le maire définit les conditions de la collecte que les usagers se doivent de respecter.

En l'espèce, la police municipale de Montgeron (Essonne) avait constaté, devant le domicile d'un habitant de la commune, un amoncellement de branchages qui obstruait le trottoir et débordait sur la chaussée. L'enlèvement n'avait pu avoir lieu par les services municipaux faute pour les branchages d'êtres ficelés conformément aux instructions données par le maire. L'intéressé a, alors, été poursuivi pour avoir déposé sans nécessité des objets embarrassant la voie publique.

Sa condamnation est confirmée par la Cour de cassation, en sa qualité de producteur de déchets, dès lors qu'il n'a pas démontré en quoi le dépôt des déchets aurait répondu aux conditions fixées par l'autorité municipale.

Aux termes de l'article L. 218-10 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3414DY4), est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 d'euros d'amende tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la Convention Marpol, se rendant coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention, qui interdisent en principe les rejets d'hydrocarbures.

En l'espèce, deux navires, le Concordia I et le Cimil naviguaient dans l'océan Atlantique pour l'un et dans la mer Méditerranée pour l'autre. Les services de la Marine nationale avaient constaté depuis des aéronefs des traînées irisées derrière les deux navires et leurs capitaines furent poursuivis et condamnés. Les prévenus invoquaient pour leur défense l'absence de mise en place par les autorités françaises d'une procédure obligatoire de recherches et de constatation d'infraction.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois en considérant que, "aucun instrument international n'impose qu'il soit dérogé, en matière de rejets illicites d'hydrocarbures, au principe de liberté de la preuve ; que, dès lors, les juges ont pu fonder leur conviction sur un faisceau d'indices tirés de l'aspect de la nappe polluée, de sa position par rapport au navire".

Il ressort de ces arrêts que les observations visuelles de nappes de pétrole suffisent à établir la preuve d'une pollution marine et que le procès-verbal des services de la Marine nationale consignant ces observations font foi jusqu'à preuve contraire.

III - Les jurisprudences 2007 en matière administrative

  • Compétence de principe du maire en matière de déchets : CE 1° et 6° s-s-r., 11 janvier 2007, n° 287674, Ministre de l'Ecologie et du développement durable (N° Lexbase : A4774DTY)

L'article L. 541-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1727DK8) prévoit que, "en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable".

Le préfet de Loire-Atlantique avait, par arrêté, mis en demeure la société Barbazanges Tri Ouest d'assurer ou de faire assurer l'élimination de 443 tonnes de pneumatiques usagés stockés sur un dépôt situé dans une zone industrielle. Cet arrêté avait été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en raison du doute sérieux sur la légalité de cette décision, née de l'incompétence présumée du préfet pour mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 541-3.

La juridiction administrative avait déjà eu l'occasion de préciser que l'autorité titulaire du pouvoir de police des déchets était le maire (CE contentieux, 18 novembre 1998, Jaeger, n° 161612 N° Lexbase : A9030ASA ; CE contentieux, 17 novembre 2004, SGA, n° 252514 N° Lexbase : A9176DD9). Dans l'arrêt du 11 janvier 2007, le Conseil d'Etat précise les conditions d'intervention éventuelle du préfet, en considérant que ce dernier ne peut intervenir, en matière de police des déchets, qu'à titre subsidiaire, en cas de carence de l'autorité municipale, ce qui n'avait pas été établie, ni même alléguée devant le juge des référés nantais.

En vertu de l'article L. 227-4 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L9054G8T), l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) peut prononcer des sanctions à l'encontre, notamment, des transporteurs aériens dont les aéronefs ne respectent pas les normes imposées par la règlementation.

La société Corsair s'était vue infliger, par l'ACNUSA, 22 amendes pour un montant total de 33 000 euros pour ne pas avoir respecté certaines mesures prises par le ministre chargé de l'Aviation civile. Elle contestait ces sanctions au motif que leur prononcé n'aurait pas fait l'objet d'une procédure contradictoire devant l'autorité administrative indépendante.

Le Conseil d'Etat a jugé que la personne concernée par les sanctions doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'ACNUSA. Ainsi, afin de garantir le respect des droits de la défense, la personne intéressée doit avoir connaissance de la proposition de sanction de la Commission nationale pour être en mesure de présenter des observations devant l'ACNUSA.

En l'espèce, Corsair n'a pas eu communication de la proposition de sanction formulée par la Commission et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations lors de la réunion au cours de laquelle l'ACNUSA a statué sur la sanction. En conséquence, le Conseil d'Etat a annulé la décision de l'ACNUSA.

  • Sites et sols pollués, propriétaire / détenteur responsable : CAA Bordeaux, 7 mai 2007, n° 03BX01955, SCI CVG Immobilier (N° Lexbase : A8047DXC)

Le 7 mai 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le préfet peut imposer des travaux de réhabilitation au propriétaire d'un terrain pollué par l'exploitation passée d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) était devenue propriétaire d'un site sur lequel avaient été exploitées dans le passé, par un tiers, des activités relevant du régime des ICPE. Du fait de la liquidation judiciaire de la société exploitante, le préfet avait adressé à la SCI en sa seule qualité de détentrice de l'installation un arrêté préfectoral lui demandant "de recenser tous les déchets et résidus présents sur le site, de faire procéder à leur élimination par des établissements autorisés, d'établir un mémoire relatif aux conditions de remise en état du site et de faire établir un diagnostic indiquant notamment la nature des mesures prévues en vue de procéder à sa réhabilitation". La SCI avait demandé l'annulation de cet arrêté au motif qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitante des activités à l'origine de la pollution.

La cour administrative d'appel ne lui a pas donné raison, jugeant que "ni le principe pollueur-payeur posé par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2175ANU), ni les dispositions de l'article L. 512-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1740DKN) ne font obstacle à ce que soient mises en oeuvre de telles mesures à l'encontre du détenteur de l'installation".

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

  • Légalité d'une mise en demeure sans procédure contradictoire : CE 1° et 6° s-s-r., 9 juillet 2007, n° 288367, Ministre de l'Ecologie et du Développement durable c/ Coopérative agricole Vienne - Anjou Loire (N° Lexbase : A2851DXU)

L'arrêté du 4 janvier 2001 du préfet de la Vienne avait mis en demeure la coopérative agricole Vienne - Anjou Loire (CAVAL) de respecter la distance d'isolement par rapport aux tiers de son établissement conformément aux prescriptions de son arrêté d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement.

Le tribunal administratif de Poitiers et la cour administrative d'appel de Bordeaux ont annulé l'arrêté au motif que la mise en demeure n'avait pas été précédée d'une procédure contradictoire conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 N° Lexbase : L0420AIE) aux termes duquel certaines décisions individuelles de l'administration ne doivent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites. Or en l'espèce, la CAVAL ne s'était pas vu communiquer le projet d'arrêté de mise en demeure pour observations.

Le Conseil d'Etat revient sur la position prise par les juridictions inférieures en considérant qu'un arrêté de mise en demeure n'a pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire dès lors que la mise en demeure n'emporte pas par elle-même le prononcé d'une sanction.

Une circulaire du 3 août 2007 vient appuyer cette jurisprudence en considérant que "le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ne devrait donc plus pouvoir être valablement invoqué devant le juge administratif à l'appui d'une demande d'annulation d'une mise en demeure dès lors que l'inobservation de prescriptions légalement imposées a été constatée".

  • Légalité du refus d'instaurer un couvre-feu sur l'aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle : CE 2° et 7° s-s-r., 26 octobre 2007, n° 297301, Association de défense contre les nuisances aériennes (N° Lexbase : A8429DYT)

Par une décision implicite en date du 12 juillet 2006, le ministre des Transports avait refusé de prendre une mesure d'interdiction de tout décollage ou tout atterrissage d'aéronef sur l'aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle. L'Association de défense contre les nuisances aériennes (Advocnar), qui poursuit l'objectif de défendre la tranquillité, la santé et la sécurité des habitants d'Ile-de-France, en demandait l'annulation.

Par son arrêt en date du 26 octobre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de l'association au motif que les mesures prises par l'administration pour limiter les nuisances sonores nocturnes pour les riverains à travers le plan d'exposition au bruit et le plan de gêne sonore étaient suffisantes.

En effectuant par ailleurs un bilan coûts-avantages, le juge administratif considère qu'une "interdiction complète des mouvements nocturnes d'aéronefs sur cette plate-forme aurait des conséquences négatives importantes à la fois sur l'activité de l'aéroport et sur l'activité économique nationale, compte tenu notamment de l'importante activité de fret express et des vols intercontinentaux, difficilement transférables sur un autre aérodrome national".

Savin Martinet Associés - www.smaparis.com - Cabinet d'avocats-conseils
Contacts :
Patricia Savin (savin@smaparis.com)
Yvon Martinet (martinet@smaparis.com)

newsid:305506

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.