La lettre juridique n°633 du 19 novembre 2015 : Libertés publiques

[Brèves] Incitation à la haine raciale et apologie de l'antisémitisme : possibilité d'interdiction de la représentation d'un spectacle par l'autorité de police

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 376107, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3603NWD)

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[Brèves] Incitation à la haine raciale et apologie de l'antisémitisme : possibilité d'interdiction de la représentation d'un spectacle par l'autorité de police. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27211118-breves-incitation-a-la-haine-raciale-et-apologie-de-lantisemitisme-possibilite-dinterdiction-de-la-r
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le 21 Novembre 2015

Des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels et sont donc au nombre des éléments permettant de justifier l'interdiction de la représentation d'un spectacle par l'autorité de police. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 376107, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3603NWD, sur l'utilisation de pouvoirs de police pour protéger la dignité humaine, voir CE, Sect., 27 octobre 1995, n° 136727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6382ANP et CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0741KTM). Le Conseil d'Etat indique qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. Dès lors, en édictant la circulaire du 6 janvier 2014 portant sur la "Lutte contre le racisme et l'antisémitisme - manifestations et réunions publiques - spectacles de M. B...M'A... M'A", le ministre de l'Intérieur n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs de police administrative en rappelant que l'autorité qui les détient peut, pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, tenir compte de l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à l'occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, de l'importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle, ainsi que des éventuelles atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter.

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