La lettre juridique n°633 du 19 novembre 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sort des transferts de bénéfices d'une succursale française sans personnalité morale d'une société mère étrangère : cas de l'octroi de prêts sans intérêts

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 370974, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3593NWY)

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le 26 Novembre 2015

L'administration peut réintégrer dans les résultats d'un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement de l'activité de la succursale française. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 370974, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3593NWY). Au cas présent, l'administration fiscale, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats, s'est fondée sur l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33) pour réintégrer dans les résultats imposables d'une succursale française les intérêts qui n'ont pas été facturés au siège belge de la société en contrepartie de la comptabilisation d'avances de trésorerie que cette succursale lui a consenties, par un motif tiré de l'absence de justification de contrepartie dans l'intérêt de la succursale. Les dispositions de l'article 57 du CGI, qui prévoient la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée, instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. D'une part, ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale. D'autre part, les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger. La Haute juridiction a alors donné raison à l'administration en jugeant que l'absence de facturation de ces intérêts est constitutive d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI en l'absence de preuve apportée par la société requérante que les avantages en cause ont eu pour sa succursale des contreparties au moins équivalentes. Elle précise également que la différence de traitement fiscal entre la succursale française et la société belge ne porte atteinte ni à la liberté d'établissement, ni à la liberté de circulation des capitaux .

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