Lexbase Social n°627 du 1 octobre 2015 : QPC

[Brèves] Travail en prison : les dispositions de la loi pénitentiaire sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 (N° Lexbase : A6743NPG)

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le 01 Octobre 2015

En subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de garanties légales les principes énoncés par alinéas 5 à 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise dans une décision rendue le 25 septembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 N° Lexbase : A6743NPG).
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 6 juillet 2015, n° 389324, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5773NMR) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Pour rappel, ces dispositions prévoient que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
Le requérant soutenait notamment qu'en n'organisant pas le cadre légal du travail des personnes incarcérées, ces dispositions privent celles-ci de l'ensemble des garanties d'exercice des droits et libertés reconnus par les alinéas 5 à 8 du Préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a relevé que les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, celles de l'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET) et les dispositions contestées énoncent différentes règles et garanties relatives aux conditions de travail des personnes détenues. S'il a également relevé qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits, en énonçant la règle susvisée il a déclaré que les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les principes énoncés par les alinéas 5 à 8 du Préambule de la Constitution de 1946.

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