Lexbase Social n°627 du 1 octobre 2015 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Election des représentants du personnel : absence de prise en compte dans l'effectif de l'entreprise, des salariés des entreprises extérieures travaillant de façon ponctuelle sur le site

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-26.262, F-P+B (N° Lexbase : A8237NPR)

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N9202BUD

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[Brèves] Election des représentants du personnel : absence de prise en compte dans l'effectif de l'entreprise, des salariés des entreprises extérieures travaillant de façon ponctuelle sur le site. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267677-breves-election-des-representants-du-personnel-absence-de-prise-en-compte-dans-leffectif-de-lentrepr
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le 06 Octobre 2015

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-26.262, F-P+B N° Lexbase : A8237NPR).
Dans cette affaire, la société A. a saisi le tribunal d'instance d'une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux. A la suite de la décision du tribunal de fixer les effectifs de salariés, le syndicat C., ainsi que deux salariés, forment un pourvoi en cassation, invoquant que doivent être inclus dans l'effectif, les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le tribunal, ayant constaté que les salariés des entreprises extérieures concernées ne se rendaient que de façon ponctuelle sur le site de cette société, a légalement justifié sa décision. Le tribunal a retenu à bon droit, qu'en application de l'article L. 1111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3822IB8), seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

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