Lexbase Social n°627 du 1 octobre 2015 : Procédure prud'homale

[Brèves] Application de la règle de l'unicité de l'instance en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société à une autre et demandes dérivant du même contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-11.321, FS-P+B (N° Lexbase : A8308NPE)

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[Brèves] Application de la règle de l'unicité de l'instance en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société à une autre et demandes dérivant du même contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267679-breves-application-de-la-regle-de-lunicite-de-linstance-en-cas-de-transmission-universelle-de-patrim
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le 01 Octobre 2015

En raison de la transmission universelle de tous les droits et obligations, la règle de l'unicité de l'instance pouvait être opposée au salarié, dont la demande dérivait du même contrat de travail que celle qui avait donné lieu à la précédente instance. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-11.321, FS-P+B N° Lexbase : A8308NPE).
Dans cette affaire, M. B., salarié de la société F., a saisi la juridiction prud'homale en annulation d'une mise à pied, qui a été annulée le 9 novembre 2010. Lors de cette instance et avant la clôture des débats, la société T., en exécution d'une transmission universelle de patrimoine, est venue aux droits de la société F. Le salarié, licencié le 27 août 2010, a, par la suite, assigné la société T. en contestation de son licenciement. Pour déclarer recevable la demande du salarié, la cour d'appel (CA Grenoble, 26 novembre 2013, n° 12/03974 N° Lexbase : A1868KSY) retient qu'il ne peut être fait grief au salarié de ne pas avoir consulté les journaux d'annonces légales, ni de ne pas avoir surveillé le statut de son adversaire, qu'ainsi, il a pu légitimement croire que la société T., devenue son nouvel employeur, était un employeur distinct de la société F..
La société T. a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM) et R. 1452-6 (N° Lexbase : L0932IAR) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3760ETG et N° Lexbase : E3762ETI).

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