Lexbase Social n°627 du 1 octobre 2015 : Licenciement

[Brèves] Remboursement des indemnités chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : appréciation du critère de l'effectif dans le périmètre seul de l'entreprise employant le salarié

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-13.264, FS-P+B (N° Lexbase : A8356NP8)

Lecture: 1 min

N9201BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Remboursement des indemnités chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : appréciation du critère de l'effectif dans le périmètre seul de l'entreprise employant le salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267675-breves-remboursement-des-indemnites-chomage-en-cas-de-licenciement-sans-cause-reelle-et-serieuse-app
Copier

le 01 Octobre 2015

La seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles était insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité, ce dont il résultait que le périmètre à prendre en considération pour l'appréciation de l'effectif était celui de l'entreprise employeur dans laquelle était employée la salariée licenciée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-13.264, FS-P+B N° Lexbase : A8356NP8).
Dans cette affaire, Mme G., engagée en qualité de commerciale par la société E., a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 2006. Le 12 juillet 2011, la cour d'appel ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Pôle emploi, a saisi, le 12 juillet 2012, la cour d'appel d'une demande de condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités chômage versée à la salariée dans la limite de six mois. La cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2013, n° 12/01235 N° Lexbase : A7641MCY), pour accueillir la demande de l'organisme, retient que l'employeur, n'a pas fournit son effectif, pour son second établissement, géré seul dans le cadre d'une profession libérale et qu'il n'établit donc pas qu'il réunit les conditions légales nécessaires à la dispense de remboursement des indemnités chômage en cause.
Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 1235-4 (N° Lexbase : L1345H9P) et L. 1235-5 (N° Lexbase : L1347H9R) du Code du travail, disposant que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9212ESY).

newsid:449201

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.