Art. 1er. - L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances par la Société nationale des chemins de fer français, par les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires pour des prestations de services de transports internationaux et par les entreprises ferroviaires pour des services de transports combinés internationaux de marchandises. Ces redevances sont calculées et perçues par Réseau ferré de France.
Art. 2. - Les redevances mentionnées ci-dessus tiennent notamment compte du coût de l'infrastructure du réseau ferré national, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale.
Art. 3. - Pour le calcul des redevances, les sections élémentaires composant le réseau ferré national sont regroupées en catégories correspondant à des caractéristiques de trafic :
- lignes périurbaines ;
- grandes lignes interurbaines ;
- lignes à grande vitesse ;
- autres lignes.
Les sections composant les catégories peuvent être regroupées en sous-catégories correspondant à des niveaux de trafic.
Les redevances dues par un utilisateur du réseau ferré national sont la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire.
Art. 4. - Pour chaque section élémentaire, la redevance est composée d'un terme forfaitaire correspondant à l'accès à cette section pour une période donnée, d'un terme correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigibles même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'un terme correspondant à la circulation effective.
Art. 5. - Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé en tenant compte des frais engagés par RFF. Il ne doit avoir aucun caractère discriminatoire. Il est, pour une période donnée, indépendant de la capacité réservée.
Art. 6. - Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir d'un prix kilométrique déterminé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Ce prix kilométrique peut être majoré pour tenir compte des aménagements réalisés sur la section élémentaire concernée. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :
- de l'origine ou de la destination du trajet ;
- de la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;
- du type de convoi ou de trafic ;
- des engagements sur le délai d'acheminement ;
- de la régularité d'utilisation par le demandeur ;
- du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.
Art. 7. - Le terme correspondant à la circulation est fonction de la distance parcourue sur la section élémentaire, du type de convoi ou de trafic et du tonnage.
Il peut être majoré, de façon non discriminatoire, suivant le mode de traction ou l'inclusion dans un convoi de matériels roulants ou de marchandises présentant des sujétions particulières.
Art. 8. - Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe, après consultation de RFF :
- les conditions de pondération entre les trois termes mentionnés à l'article 4 ;
- les conditions de modulation de chacun de ces termes ;
- les conditions de paiement, de remboursement ou d'exonération en cas de renonciation à une réservation de capacité d'infrastructure permettant la réutilisation de celle-ci ;
- les conditions de paiement d'une redevance composée du seul terme de l'article 5 si l'entreprise ferroviaire n'a pas donné suite à sa demande de capacité d'infrastructure.
Art. 9. - Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe la liste des sections élémentaires ainsi qu'une répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories définies à l'article 3, le barème des redevances et ses conditions d'application conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 10. - Pour permettre le financement de certaines infrastructures, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget pris sur proposition de Réseau ferré de France décide, par dérogation aux dispositions précédentes, des conditions particulières de fixation des redevances sur une période ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements considérés, en contrepartie d'un engagement d'utilisation par l'entreprise ferroviaire de ces infrastructures sur cette période.
Art. 11. - A consistance du réseau et à volume de circulations ferroviaires inchangés par rapport à 1996, le montant global annuel des redevances prévues à l'article 1er perçues par Réseau ferré de France ne devra pas dépasser 5,85 milliards de francs en 1997 et 6 milliards de francs en 1998.
Art. 12. - La mise à disposition de l'énergie électrique, l'usage des triages et installations ferroviaires des chantiers de transport combiné, le stationnement prolongé sur certaines voies, l'utilisation de certaines lignes actuellement fermées au trafic et toute prestation complémentaire font l'objet, le cas échéant, de facturations complémentaires par Réseau ferré de France.
Art. 13. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.
Fait à Paris, le 5 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Yves Galland
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Anne-Marie Idrac