Texte complet

Texte complet

Lecture: 7 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,



Vu la directive (CEE) 91-440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ;



Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;



Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;



Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;



Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 26 mars 1997 (1) ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.

Article 1

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2019

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau perçoit les redevances mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 4

En vigueur depuis le 23 novembre 2008 avec terme au 1er janvier 2020

L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs pour une période déterminée donne lieu à la perception d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 5.
Pour chaque section élémentaire, l'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la perception d'une redevance correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigible même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'une redevance correspondant à la circulation effective sur cette section.
Un arrêté précise les modalités d'application des présentes dispositions, conformément aux articles ci-après.

Article 5

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2019

Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application du 2° de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transports pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public. Il peut procéder à une différenciation plus poussée que la liste minimale prévue par ces dispositions en prenant en compte l'origine ou la destination du service de transport ainsi que les critères énoncés au 1° de cet article.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 6

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2019

La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Son montant peut tenir compte :
1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;
2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;
3° De la densité d'usage d'une ligne ou section de ligne, pour des périodes horaires ou calendaires déterminées ;
4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que l'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains.
La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 6-1

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2019

L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance dite “ redevance d'accès ”.
En contrepartie de cette redevance, qui représente une majoration de redevance d'infrastructure au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.
Pour les services de transport de voyageurs conventionnés dont il est l'autorité organisatrice de transports, cette redevance est payée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour les autres services de transport de voyageurs conventionnés, cette redevance est payée par l'Etat.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 7

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2019

En application de l'article 32 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, et par dérogation aux articles précédents, des redevances adaptées peuvent être fixées ou maintenues lorsqu'à la demande d'un tiers public ou privé des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau ferré national, ou pour répondre aux besoins du demandeur.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 8

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2019

Les trains effectuant des mesures, les convois techniques de maintenance du réseau ferré national ainsi que les trains à vide effectuant la reconnaissance des lignes à grande vitesse sont exonérés des redevances d'utilisation de l'infrastructure prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 9

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2019

Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 10

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2019

Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des segments de marché prévus à l'article 5, et l'ensemble des barèmes des redevances d'infrastructure décrites dans les articles 4,6,6-1 et 7 du présent décret.
Ce projet de tarification est publié dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.
Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'autorité qui est alors exécutoire.

En l'absence d'avis conforme de l'Autorité à cette échéance au titre de l'horaire de service 2018, la dernière tarification appliquée est reconduite en actualisant les barèmes des redevances prévues par le présent décret selon les évolutions prévues dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Pour les éventuelles sections élémentaires ajoutées au document de référence du réseau il est appliqué une tarification identique à celle appliquée à des sections de lignes comparables.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-462 du 7 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour l'horaire de service 2019.

Article 13

En vigueur depuis le 7 décembre 2006

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus