Décret n°77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Décret n°77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

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L0986G8Z

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

La gestion administrative, économique et financière des établissements et des services relevant de l'administration pénitentiaire est assurée, sous l'autorité du chef de l'établissement ou du service par les fonctionnaires des corps suivants :

Corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires ;

Corps des secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires ;

Corps des attachés d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.

Les fonctionnaires régis par le présent décret participent également, dans les établissements pénitentiaires, à l'application du régime et du traitement des détenus en vue de leur réadaptation sociale.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les nominations, les titularisations ainsi que les avancements de grade, de classe et d'échelon dans les différents corps définis par le présent décret sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Titre Ier : Adjoints administratifs pénitentiaires.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

Les adjoints administratifs des services pénitentiaires sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et des règles de comptabilité ; ils assuront plus particulièrement des travaux d'écriture de greffe et de gestion économique et comptable.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

Les dispositions des articles 3 à 13 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont applicables aux corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er janvier 2009

Le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C est applicable au corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er janvier 2009

Les veuves des fonctionnaires des services pénitentiaires décédés par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service peuvent être nommées dans le corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.

Ces nominations ne peuvent être prononcées qu'après vérification de l'aptitude physique et professionnelle des intéressées et avis de la commission administrative paritaire.

Les nominations ont lieu dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 si les intéressées ont déjà soit la qualité de fonctionnaire, soit la qualité d'agent de l'Etat.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Titre IV : Dispositions transitoires.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pour la constitution initiale des corps de commis et de secrétaires administratifs des services pénitentiaires, il est procédé dans les conditions définies aux articles ci-après, à l'intégration des membres du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire régit par le titre IV du décret susvisé du 21 novembre 1966.
Nota*Décret 91-741 1991-07-30 : Le mot commis a été remplacé dans le titre I par les mots " adjoints administratifs. * La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les agents d'administration principaux et les commis des services pénitentiaires placés à la date d'effet du présent décret dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires, sont intégrés dans le nouveau corps des commis prévu au titre Ier du présent décret ; ils conservent leur ancienneté de grade et d'échelon.
Nota*Décret 91-741 1991-07-30 : Le mot commis a été remplacé dans le titre I par les mots " adjoints administratifs. * La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs des services pénitentiaires sont intégrés dans les grades du nouveau corps ces secrétaires d'administration et d'intendance conformément aux correspondances ci-après ; les intéressés conservent dans leur nouvelle situation l'échelon dans le grade ainsi que l'ancienneté de grade et d'échelon précédemment acquis.



ANCIEN GRADE - NOUVEAU GRADE

Secrétaire administratif = Secrétaire d'administration et d'intendance.

Secrétaire administratif, chef de section = Secrétaire d'administration et d'intendance chef de section.

Secrétaire administratif en chef = Secrétaire d'administration et d'intendance en chef.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les sous-directeurs des services pénitentiaires régis par le décret susvisé du 8 août 1977 peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance.

Les intégrations sont prononcées à un échelon de la 1re ou de la 2e classe comportent un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade avec conservation de l'ancienneté acquise à leur ancien échelon.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les fonctionnaires intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance en application de l'article 46 ci-dessus et ayant atteint dans leur nouveau corps au moins le 7e échelon du grade de secrétaire pourront être nommés attachés d'administration et d'intendance s'ils ont satisfait à une sélection professionnelle opérée sous la forme d'un concours dont les modalités seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le nombre des candidats est inférieur au double des emplois à pourvoir, les secrétaires parvenus au 6e échelon seront admis à se présenter au concours.

Les intéressés seront classés dans le grade d'attaché à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 43 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 48 ci-dessus, les emplois d'attachés, non pourvus par les nominations de secrétaires d'administration et d'intendance admis en application de l'article 46 ci-dessus seront mis aux concours dans les conditions prévues à l'article 28 du présent décret.

Pendant cette même période, le nombre de postes à pourvoir au choix, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 28 sera établi en tenant compte également des nominations prononcées au titre de l'article 48 ci-dessus.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pour l'application de l'article L. 16 de code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont déterminées suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 45 et 46 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sers publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1976.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

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