Texte complet

Texte complet

Lecture: 10 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,



Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment les articles 2 et 55 ;



Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;



Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;



Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n° 60-289 du 18 mars 1960, 63-76 du 2 février 1963, 69-809 du 21 août 1969, 71-860 du 13 octobre 1971 et 75-428 du 2 juin 1975 ;



Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par les décret n° 70-673 du 27 juillet 1970, 72-986 du 26 octobre 1972, 73-340 du 14 mars 1973, 75-234 du 10 avril 1975 et 77-904 du 8 août 1977 ;



Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;



Vu le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par le décret n° 75-25 du 16 janvier 1975 ;



Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;



Vu le décret n° 77-389 du 25 mars 1977 portant application de l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;



Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire en date du 10 juin 1976 ;



Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 décembre 1976 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

La gestion administrative, économique et financière des établissements et des services relevant de l'administration pénitentiaire est assurée, sous l'autorité du chef de l'établissement ou du service par les fonctionnaires des corps suivants :

Corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires ;

Corps des secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires ;

Corps des attachés d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.

Les fonctionnaires régis par le présent décret participent également, dans les établissements pénitentiaires, à l'application du régime et du traitement des détenus en vue de leur réadaptation sociale.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les nominations, les titularisations ainsi que les avancements de grade, de classe et d'échelon dans les différents corps définis par le présent décret sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Titre Ier : Adjoints administratifs pénitentiaires.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

Les adjoints administratifs des services pénitentiaires sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et des règles de comptabilité ; ils assuront plus particulièrement des travaux d'écriture de greffe et de gestion économique et comptable.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

Les dispositions des articles 3 à 13 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont applicables aux corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 1er octobre 2005

Le décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D est applicable au corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 1er octobre 2005

Les veuves des fonctionnaires des services pénitentiaires décédés par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service peuvent être nommées dans le corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.

Ces nominations ne peuvent être prononcées qu'après vérification de l'aptitude physique et professionnelle des intéressées et avis de la commission administrative paritaire.

Les nominations ont lieu dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 si les intéressées ont déjà soit la qualité de fonctionnaire, soit la qualité d'agent de l'Etat.
Titre III : Attachés d'administration et d'intendance

Article 28-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 28 mars 1998

Dans la limite du sixième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la justice, âgés de plus quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et justifiant au 31 décembre de la même année d'au moins dix années de services publics, dont cinq années au moins accomplies en qualité de titulaire dans leurs corps respectifs.

Article 32-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 28 mars 1998

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés et classés au premier échelon du grade d'attaché d'administration et d'intendance, sous réserve des dispositions de l'article 32-2 du présent décret.

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Dès leur nomination, les attachés d'administration et d'intendance recrutés au choix, en application de l'article 28-1 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après.

Article 32-2

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 28 mars 1998

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés administration et d'intendance titularisés en application de l'article 32-1 ci-dessus ou de l'article 26 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration sont classés dans les conditions définies aux articles 33 à 37 suivants.

Article 37-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 1er août 1995

Les nominations dans le corps sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Titre IV : Dispositions transitoires.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pour la constitution initiale des corps de commis et de secrétaires administratifs des services pénitentiaires, il est procédé dans les conditions définies aux articles ci-après, à l'intégration des membres du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire régit par le titre IV du décret susvisé du 21 novembre 1966.
Nota*Décret 91-741 1991-07-30 : Le mot commis a été remplacé dans le titre I par les mots " adjoints administratifs. * La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les agents d'administration principaux et les commis des services pénitentiaires placés à la date d'effet du présent décret dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires, sont intégrés dans le nouveau corps des commis prévu au titre Ier du présent décret ; ils conservent leur ancienneté de grade et d'échelon.
Nota*Décret 91-741 1991-07-30 : Le mot commis a été remplacé dans le titre I par les mots " adjoints administratifs. * La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs des services pénitentiaires sont intégrés dans les grades du nouveau corps ces secrétaires d'administration et d'intendance conformément aux correspondances ci-après ; les intéressés conservent dans leur nouvelle situation l'échelon dans le grade ainsi que l'ancienneté de grade et d'échelon précédemment acquis.



ANCIEN GRADE - NOUVEAU GRADE

Secrétaire administratif = Secrétaire d'administration et d'intendance.

Secrétaire administratif, chef de section = Secrétaire d'administration et d'intendance chef de section.

Secrétaire administratif en chef = Secrétaire d'administration et d'intendance en chef.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les sous-directeurs des services pénitentiaires régis par le décret susvisé du 8 août 1977 peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance.

Les intégrations sont prononcées à un échelon de la 1re ou de la 2e classe comportent un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade avec conservation de l'ancienneté acquise à leur ancien échelon.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les fonctionnaires intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance en application de l'article 46 ci-dessus et ayant atteint dans leur nouveau corps au moins le 7e échelon du grade de secrétaire pourront être nommés attachés d'administration et d'intendance s'ils ont satisfait à une sélection professionnelle opérée sous la forme d'un concours dont les modalités seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le nombre des candidats est inférieur au double des emplois à pourvoir, les secrétaires parvenus au 6e échelon seront admis à se présenter au concours.

Les intéressés seront classés dans le grade d'attaché à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 43 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 48 ci-dessus, les emplois d'attachés, non pourvus par les nominations de secrétaires d'administration et d'intendance admis en application de l'article 46 ci-dessus seront mis aux concours dans les conditions prévues à l'article 28 du présent décret.

Pendant cette même période, le nombre de postes à pourvoir au choix, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 28 sera établi en tenant compte également des nominations prononcées au titre de l'article 48 ci-dessus.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pour l'application de l'article L. 16 de code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont déterminées suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 45 et 46 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sers publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1976.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain PEYREFITTE

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, (Fonction publique) Maurice LIGOT

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus