Texte complet

Texte complet

Lecture: 14 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,



Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment les articles 2 et 55 ;



Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;



Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;



Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n° 60-289 du 18 mars 1960, 63-76 du 2 février 1963, 69-809 du 21 août 1969, 71-860 du 13 octobre 1971 et 75-428 du 2 juin 1975 ;



Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par les décret n° 70-673 du 27 juillet 1970, 72-986 du 26 octobre 1972, 73-340 du 14 mars 1973, 75-234 du 10 avril 1975 et 77-904 du 8 août 1977 ;



Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;



Vu le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par le décret n° 75-25 du 16 janvier 1975 ;



Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;



Vu le décret n° 77-389 du 25 mars 1977 portant application de l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;



Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire en date du 10 juin 1976 ;



Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 décembre 1976 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

La gestion administrative, économique et financière des établissements et des services relevant de l'administration pénitentiaire est assurée, sous l'autorité du chef de l'établissement ou du service par les fonctionnaires des corps suivants :

Corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires ;

Corps des secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires ;

Corps des attachés d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.

Les fonctionnaires régis par le présent décret participent également, dans les établissements pénitentiaires, à l'application du régime et du traitement des détenus en vue de leur réadaptation sociale.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les nominations, les titularisations ainsi que les avancements de grade, de classe et d'échelon dans les différents corps définis par le présent décret sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Titre Ier : Adjoints administratifs pénitentiaires.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

Les adjoints administratifs des services pénitentiaires sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et des règles de comptabilité ; ils assuront plus particulièrement des travaux d'écriture de greffe et de gestion économique et comptable.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009

Les dispositions des articles 3 à 13 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont applicables aux corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 1er octobre 2005

Le décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D est applicable au corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 1er octobre 2005

Les veuves des fonctionnaires des services pénitentiaires décédés par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service peuvent être nommées dans le corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.

Ces nominations ne peuvent être prononcées qu'après vérification de l'aptitude physique et professionnelle des intéressées et avis de la commission administrative paritaire.

Les nominations ont lieu dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 si les intéressées ont déjà soit la qualité de fonctionnaire, soit la qualité d'agent de l'Etat.
Titre II : Secrétaires d'administration et d'intendance.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Le corps des secrétaires, d'administration et d'intendance des services pénitentiaires comprend les grades suivants : secrétaire, secrétaire chef de section et secrétaire en chef.

Il est régi par les dispositions du présent titre et par celles du décret susvisé du 20 septembre 1973.

Le grade de secrétaire en chef comporte sept échelons.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les secrétaires d'administration et d'intendance participent à la gestion économique et financière des établissements et des services relevant de l'administration pénitentiaire. Ils assurent des tâches de rédaction, de comptabilité et de contrôle ; ils peuvent être chargés de l'encadrement du personnel administratif d'exécution et du personnel de service.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les secrétaires d'administration et d'intendance sont recrutés :

1° Par voie de deux concours ouverts :

a) Le premier, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique et qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle à l'exception toutefois des peines d'amende prononcées pour délit non intentionnel ;

b) Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs à l'administration centrale du ministère de la justice ou dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Les candidats qui atteignent l'âge limite prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2° Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées à l'issue des concours, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ou de l'administration centrale du ministère de la justice, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et comptant à la même date dix ans de services publics.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Le nombre des places offertes aux candidats visés au 1° b de l'article 14 ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis aux concours.

Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 de l'ensemble des postes offerts aux deux concours.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaires d'administration et d'intendance stagiaires et doivent accomplir un stage d'une durée d'un an.

A l'expiration de cette période, les stagiaires dont l'aptitude à l'emploi est jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de secrétaire d'administration et d'intendance, leur ancienneté à l'échelon de début comptant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année au plus, soit licenciés, soit titularisés comme commis des services pénitentiaires, soit enfin, s'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.

Les stages ne comptent pour l'avancement que dans la limite d'un an.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les secrétaires stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon. Toutefois ceux qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine lorsque celle-ci est supérieure à celle correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les secrétaires d'administration et d'intendance recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 14 ci-dessus sont immédiatement nommés et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions définies à l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance sans que leur nombre puisse excéder dans chaque grade le sixième de l'effectif budgétaire de ce grade.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent l'ancienneté acquise à l'échelon de leur grade si leur détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les fonctionnaires placés en position de détachement en vertu de l'article 20 ci-dessus peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement.

Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

Les nominations au grade de secrétaire chef de section sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

L'avancement au grade de secrétaire en chef a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade les secrétaires chefs de section et les secrétaires comptant au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement prévu ci-dessus sont nommés secrétaires en chef à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au huitième échelon par les secrétaires n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an.

Les intéressés nommés secrétaires en chef alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure une promotion audit échelon.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 26 novembre 1994

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé à chacun des échelons des grades du corps des secrétaires d'administration et d'intendance sont, pour les deux premiers grades, celles qui figurent à l'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1973 et, pour le grade de secrétaire en chef, celles fixées ci-après :



SECRETAIRE EN CHEF :

6e échelon :

Durée moyenne : 2 ans 6 mois

Durée minimum : 2 ans

5e échelon :

Durée moyenne : 2 ans 6 mois

Durée minimum : 2 ans

4e échelon :

Durée moyenne : 2 ans

Durée minimum : 1 an 6 mois

3e échelon :

Durée moyenne : 2 ans

Durée minimum : 1 an 6 mois

2e échelon :

Durée moyenne : 2 ans

Durée minimum : 1 an 6 mois

1er échelon :

Durée moyenne : 2 ans

Durée minimum : 1 an 6 mois
Titre IV : Dispositions transitoires.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pour la constitution initiale des corps de commis et de secrétaires administratifs des services pénitentiaires, il est procédé dans les conditions définies aux articles ci-après, à l'intégration des membres du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire régit par le titre IV du décret susvisé du 21 novembre 1966.
Nota*Décret 91-741 1991-07-30 : Le mot commis a été remplacé dans le titre I par les mots " adjoints administratifs. * La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les agents d'administration principaux et les commis des services pénitentiaires placés à la date d'effet du présent décret dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires, sont intégrés dans le nouveau corps des commis prévu au titre Ier du présent décret ; ils conservent leur ancienneté de grade et d'échelon.
Nota*Décret 91-741 1991-07-30 : Le mot commis a été remplacé dans le titre I par les mots " adjoints administratifs. * La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs des services pénitentiaires sont intégrés dans les grades du nouveau corps ces secrétaires d'administration et d'intendance conformément aux correspondances ci-après ; les intéressés conservent dans leur nouvelle situation l'échelon dans le grade ainsi que l'ancienneté de grade et d'échelon précédemment acquis.



ANCIEN GRADE - NOUVEAU GRADE

Secrétaire administratif = Secrétaire d'administration et d'intendance.

Secrétaire administratif, chef de section = Secrétaire d'administration et d'intendance chef de section.

Secrétaire administratif en chef = Secrétaire d'administration et d'intendance en chef.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Les sous-directeurs des services pénitentiaires régis par le décret susvisé du 8 août 1977 peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance.

Les intégrations sont prononcées à un échelon de la 1re ou de la 2e classe comportent un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade avec conservation de l'ancienneté acquise à leur ancien échelon.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les fonctionnaires intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance en application de l'article 46 ci-dessus et ayant atteint dans leur nouveau corps au moins le 7e échelon du grade de secrétaire pourront être nommés attachés d'administration et d'intendance s'ils ont satisfait à une sélection professionnelle opérée sous la forme d'un concours dont les modalités seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le nombre des candidats est inférieur au double des emplois à pourvoir, les secrétaires parvenus au 6e échelon seront admis à se présenter au concours.

Les intéressés seront classés dans le grade d'attaché à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 43 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 48 ci-dessus, les emplois d'attachés, non pourvus par les nominations de secrétaires d'administration et d'intendance admis en application de l'article 46 ci-dessus seront mis aux concours dans les conditions prévues à l'article 28 du présent décret.

Pendant cette même période, le nombre de postes à pourvoir au choix, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 28 sera établi en tenant compte également des nominations prononcées au titre de l'article 48 ci-dessus.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Pour l'application de l'article L. 16 de code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont déterminées suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 45 et 46 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sers publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1976.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain PEYREFITTE

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, (Fonction publique) Maurice LIGOT

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus