Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment les articles 2 et 55 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n° 60-289 du 18 mars 1960, 63-76 du 2 février 1963, 69-809 du 21 août 1969, 71-860 du 13 octobre 1971 et 75-428 du 2 juin 1975 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par les décret n° 70-673 du 27 juillet 1970, 72-986 du 26 octobre 1972, 73-340 du 14 mars 1973, 75-234 du 10 avril 1975 et 77-904 du 8 août 1977 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par le décret n° 75-25 du 16 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 77-389 du 25 mars 1977 portant application de l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire en date du 10 juin 1976 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 décembre 1976 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009
La gestion administrative, économique et financière des établissements et des services relevant de l'administration pénitentiaire est assurée, sous l'autorité du chef de l'établissement ou du service par les fonctionnaires des corps suivants :
Corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires ;
Corps des secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires ;
Corps des attachés d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
Les fonctionnaires régis par le présent décret participent également, dans les établissements pénitentiaires, à l'application du régime et du traitement des détenus en vue de leur réadaptation sociale.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Les nominations, les titularisations ainsi que les avancements de grade, de classe et d'échelon dans les différents corps définis par le présent décret sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Titre Ier : Adjoints administratifs pénitentiaires.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009
Les adjoints administratifs des services pénitentiaires sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et des règles de comptabilité ; ils assuront plus particulièrement des travaux d'écriture de greffe et de gestion économique et comptable.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 1er janvier 2009
Les dispositions des articles 3 à 13 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont applicables aux corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 1er octobre 2005
Le décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D est applicable au corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 1er octobre 2005
Les veuves des fonctionnaires des services pénitentiaires décédés par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service peuvent être nommées dans le corps des adjoints administratifs des services pénitentiaires.
Ces nominations ne peuvent être prononcées qu'après vérification de l'aptitude physique et professionnelle des intéressées et avis de la commission administrative paritaire.
Les nominations ont lieu dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 si les intéressées ont déjà soit la qualité de fonctionnaire, soit la qualité d'agent de l'Etat.
Titre III : Attachés d'administration et d'intendance
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
Le corps des attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire comprend :
- le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage ;
- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Les attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire assurent des fonctions de conception et d'encadrement.
Ils sont chargés de l'encadrement, de l'animation et du contrôle des services, unités ou départements assurant la gestion administrative, économique, financière ou des ressources humaines. A ce titre, ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Ils sont affectés, selon les besoins du service, dans un établissement pénitentiaire, une direction régionale des services pénitentiaires ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.
Chapitre II : Recrutement.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Les attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
2° Par la voie de concours, dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous ;
3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché d'administration et d'intendance est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration et d'intendance, parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la justice lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1° et 2° du présent article.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq années au moins de services civils effectifs, dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Les concours prévus au 2° de l'article 27 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :
1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires :
- soit de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours, et qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle,
- soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report ou de suppression des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissant le service national, et qui comptent, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves des concours sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés d'administration et d'intendance stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils sont classés à l'échelon de stage de ce corps.
Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des dispositions des articles 36 à 41 ci-après.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Les attachés stagiaires ainsi que les attachés recrutés au titre des 1° et 3° de l'article 27 ci-dessus reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Sous réserve des dispositions des articles 36 à 41-1 suivants, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, à l'issue du stage, au premier échelon du grade d'attaché d'administration et d'intendance, leur ancienneté courant de la date d'effet de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Toutefois la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 28 ci-dessus ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Dès leur nomination, les attachés d'administration et d'intendance recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 27 ci-dessus sont titularisés et bénéficient d'une formation d'adaptation.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Le nombre de postes offerts chaque année, au titre du 3° de l'article 27 ci-dessus, est calculé lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Chapitre III : Classement.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil, de magistrat ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration et d'intendance sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 37 à 41 ci-après.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
Les magistrats et les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi d'origine classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 42-3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 42-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction entre quatre ans et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration et d'intendance, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 37 ci-dessus.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 38 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 42-3 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 37 ci-dessus.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
Lorsque l'application des articles 38 et 39 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire.
Article 41-1
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 40 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.
Chapitre IV : Avancement.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux d'administration et d'intendance de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.
Article 42-1
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
I. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration et d'intendance ayant accompli huit ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaire, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les règles générales d'organisation de l'épreuve de sélection professionnelle, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de l'examen et nomme les membres du jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
II. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du Ier du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les attachés d'administration et d'intendance parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.
III. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux I et II ci-dessus. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Article 42-2
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
Les attachés d'administration et d'intendance sont nommés au grade d'attaché principal d'administration et d'intendance de 2e classe conformément au tableau ci-après :
- SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 12e échelon
- SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'attaché principal de 2e classe : 6e échelon
Ancienneté conservée : Sans ancienneté.
- SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 11e échelon
- SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'attaché principal de 2e classe : 5e échelon
Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise.
- SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 10e échelon
- SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'attaché principal de 2e classe : 4e échelon
Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.
- SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 9e échelon
- SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'attaché principal de 2e classe : 3e échelon
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
- SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 8e échelon
- SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'attaché principal de 2e classe : 3e échelon
Ancienneté conservée : 1/3 de l'ancienneté acquise.
- SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 7e échelon
- SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'attaché principal de 2e classe : 2e échelon
Ancienneté conservée : 5/6 de l'ancienneté acquise.
- SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché : 6e échelon
- SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'attaché principal de 2e classe : 1er échelon
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
Article 42-3
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2007
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'attaché d'administration et d'intendance sont fixées comme suit :
ATTACHE PRINCIPAL DE 1RE CLASSE :
- 3e échelon :
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 2e échelon :
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 1er échelon :
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
ATTACHE PRINCIPAL DE 2E CLASSE :
- 5e échelon :
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 4e échelon :
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
- 3e échelon :
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
- 2e échelon :
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
- 1er échelon :
Durée moyenne : 1 an
Durée minimale : 1 an
ATTACHE D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE
- 11e échelon :
Durée moyenne : 4 ans
Durée minimale : 3 ans
- 10e échelon :
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 9e échelon :
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 8e échelon :
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 7e échelon :
Durée moyenne : 3 ans
Durée minimale : 2 ans 3 mois
- 6e échelon :
Durée moyenne : 2 ans 6 mois
Durée minimale : 2 ans
- 5e échelon :
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale : 1 an 6 mois
- 4e échelon :
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale : 1 an 6 mois
- 3e échelon :
Durée moyenne : 2 ans
Durée minimale : 1 an 6 mois
- 2e échelon :
Durée moyenne : 1 an
Durée minimale : 1 an
- 1er échelon :
Durée moyenne : 1 an
Durée minimale : 1 an
Chapitre V : Détachement.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 43-1
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1998 au 1er avril 2007
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration et d'intendance depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire.
Titre IV : Dispositions transitoires.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Pour la constitution initiale des corps de commis et de secrétaires administratifs des services pénitentiaires, il est procédé dans les conditions définies aux articles ci-après, à l'intégration des membres du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire régit par le titre IV du décret susvisé du 21 novembre 1966.
Nota*Décret 91-741 1991-07-30 : Le mot commis a été remplacé dans le titre I par les mots " adjoints administratifs. * La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Les agents d'administration principaux et les commis des services pénitentiaires placés à la date d'effet du présent décret dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires, sont intégrés dans le nouveau corps des commis prévu au titre Ier du présent décret ; ils conservent leur ancienneté de grade et d'échelon.
Nota*Décret 91-741 1991-07-30 : Le mot commis a été remplacé dans le titre I par les mots " adjoints administratifs. * La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs des services pénitentiaires sont intégrés dans les grades du nouveau corps ces secrétaires d'administration et d'intendance conformément aux correspondances ci-après ; les intéressés conservent dans leur nouvelle situation l'échelon dans le grade ainsi que l'ancienneté de grade et d'échelon précédemment acquis.
ANCIEN GRADE - NOUVEAU GRADE
Secrétaire administratif = Secrétaire d'administration et d'intendance.
Secrétaire administratif, chef de section = Secrétaire d'administration et d'intendance chef de section.
Secrétaire administratif en chef = Secrétaire d'administration et d'intendance en chef.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Les sous-directeurs des services pénitentiaires régis par le décret susvisé du 8 août 1977 peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance.
Les intégrations sont prononcées à un échelon de la 1re ou de la 2e classe comportent un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade avec conservation de l'ancienneté acquise à leur ancien échelon.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les fonctionnaires intégrés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance en application de l'article 46 ci-dessus et ayant atteint dans leur nouveau corps au moins le 7e échelon du grade de secrétaire pourront être nommés attachés d'administration et d'intendance s'ils ont satisfait à une sélection professionnelle opérée sous la forme d'un concours dont les modalités seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le nombre des candidats est inférieur au double des emplois à pourvoir, les secrétaires parvenus au 6e échelon seront admis à se présenter au concours.
Les intéressés seront classés dans le grade d'attaché à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 43 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 48 ci-dessus, les emplois d'attachés, non pourvus par les nominations de secrétaires d'administration et d'intendance admis en application de l'article 46 ci-dessus seront mis aux concours dans les conditions prévues à l'article 28 du présent décret.
Pendant cette même période, le nombre de postes à pourvoir au choix, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 28 sera établi en tenant compte également des nominations prononcées au titre de l'article 48 ci-dessus.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Pour l'application de l'article L. 16 de code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont déterminées suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 45 et 46 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 51
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1976 au 1er janvier 2009
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sers publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1976.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Par le Premier ministre : Raymond BARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain PEYREFITTE
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, (Fonction publique) Maurice LIGOT