Art. L1233-34, Code du travail
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L0707IXH
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « L'opposabilité à l'employeur des droits de communication de l'expert-comptable en matière de grand licenciement collectif conditionnée par sa désignation lors de la première réunion du comité d'entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°680 du 15 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La décision de validation/homologation d'un PSE est communicable à toute personne » / jurisprudence / lexbase social n°617 du 18 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Licenciement économique : annulation d'homologation d'un PSE » / brèves / le quotidien du 22 janvier 2014 Abonnés
Cité par Art. L631-19, Code de commerce
Cité par Art. L641-4, Code de commerce
Cité par Art. L642-5, Code de commerce
Cité par Art. L1233-58, Code du travail
Cité par Art. L1233-90-1, Code du travail
Cité par Art. L1238-2, Code du travail
Cité par Art. L2315-92, Code du travail
Ancien texte Art. L321-7-1, Code du travail
Cité par Art. R1233-3-3, Code du travail
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