Art. L561-13, Code monétaire et financier
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L7168ICH
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « La déclaration de soupçon à TRACFIN : les avocats doivent s'y plier (partie II : mise en oeuvre en France) » / jurisprudence / lexbase avocats n°144 du 21 février 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Lutte contre le blanchiment de capitaux : obligations de vigilance des casinos » / brèves / le quotidien du 3 septembre 2009 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes - BOI-CF-COM-10-80-20160803 » Abonnés
Cité par Art. R131-38-1, Code du sport
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