Art. L561-12, Code monétaire et financier
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L5137LBU
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2.
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Règles générales - Documents recueillis dans le cadre des diligences - BOI-INT-AEA-20-20-10-20-20200226 » Abonnés
Cité par Art. R321-40-1, Code de commerce
Cité par Art. A310-8, Code des assurances
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