Art. 20, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

Art. 20, Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires

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Z95577LP

Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, les registres des salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de vente. Cinq procès-verbaux au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés en ce qui concerne la régularité tant des opérations juridiques que des décomptes de frais et d'honoraires. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées, avec l'indication du jour de la vérification.

Pour les vérifications effectuées en application du 6° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les délégués se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

Dans le délai d'un mois à compter de la date de la vérification, les délégués transmettent l'intégralité des pièces et du plan comptable à un expert-comptable désigné comme vérificateur.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations. Ils transmettent également le rapport de la vérification comptable accompagné de la synthèse annuelle et des comptes vérifiés par l'expert-comptable.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

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