Art. L561-13, Code monétaire et financier
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L8173LSI
Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° et au 9° bis de l'article L. 561-2 à l'exception des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article.
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
Les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes - BOI-CF-COM-10-80-20160803 » Abonnés
Cité par Art. R131-38-1, Code du sport
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