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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,



Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;



Vu le décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation du travail et aux titres requis pour l'exercice des fonctions d'officier sur les engins dont la sustentation est assurée en tout ou en partie par des forces autres qu'hydrostatiques ;



Vu le décret n° 84-410 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;



Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;



Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;



Vu le décret n° 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche ;



Vu le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;



Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 22 février, 3 avril et 21 mai 1991,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires soit d'exercer des fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, soit de poursuivre un cycle de formation professionnelle maritime.

" Ils sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin.

" Pour la délivrance des titres prévus aux article 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 et 30 du présent décret, le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité. "
CHAPITRE II : Titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier sur les seuls navires armés à la pêche.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche dans le service Pont, durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime et à douze mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1991 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Pont. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires armés en pêche côtière, en pêche au large ou en grande pêche.

Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet qu'à vingt ans révolus.

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche âgés de vingt ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective à bord de navires de pêche, dont au moins six mois à bord de navires armés en pêche côtière, pêche au large ou grande pêche.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le brevet de patron de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le brevet de capitaine de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le brevet d'officier mécanicien à la pêche est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche qui ont accompli quinze mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine postérieurement à l'obtention du diplôme.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le certificat de motoriste à la pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective. Ce temps de navigation est ramené à douze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.

Aucune condition de navigation n'est exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime pour se présenter à l'examen, mais en cas de succès ces candidats ne peuvent être mis en possession de leur certificat que lorsqu'ils justifient de six mois de navigation effective dans le service Machine.

Le certificat de motoriste à la pêche est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine, qui justifient de douze mois de navigation effective dont six mois au moins dans le service Machine.

Le certificat de motoriste à la pêche est également délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli douze mois de navigation, dont six mois au moins dans le service Machine.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.
CHAPITRE IV : Titres délivrés au personnel d'exécution.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime destinés au personnel d'exécution.
CHAPITRE V : Mode de calcul des temps de navigation.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

La navigation effective exigée pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime dans les conditions fixées aux quatre premiers chapitres du présent décret, ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, est prise en compte à partir de l'âge de seize ans, à condition d'avoir été accomplie à titre professionnel à bord des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation.

Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, le service à la mer accompli à partir de seize ans sur des navires de la marine nationale peut être pris en compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

La navigation accomplie sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.

De même, la navigation accomplie sur des navires d'une puissance inférieure à 110 kW n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Les embarquements sur des navires armés sous pavillon étranger sont validés en totalité dans le décompte des temps de navigation exigés pour l'obtention des titres de formation professionnelle visés au présent décret ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur navires français.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Toute navigation effectuée dans les services Conduite et veille, Conduite-exploitation, Conduite du navire ou Passerelle est considérée comme accomplie dans le service Pont pour l'application des dispositions du présent décret.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Toute navigation effectuée dans les services Technique, Technique du navire, Chargé du fonctionnement, de l'entretien et de la remise en état des appareils est considérée comme accomplie dans le service Machine pour l'application des dispositions du présent décret.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus sont applicables aux conditions exigées pour l'exercice des fonctions correspondant aux titres de formation professionnelle maritime visés aux quatre premiers chapitres du présent décret.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Les durées de navigation exigées en qualité d'officier breveté pour la délivrance des titres prévus au présent décret sont celles accomplies dans les fonctions de capitaine ou patron, chef mécanicien, second capitaine, second mécanicien, lieutenant pont, lieutenant machine, officier polyvalent.

" Le temps de navigation accompli dans les fonctions d'officier polyvalent est pris en compte en qualité d'officier breveté par moitié pour le service Pont et pour le service Machine.

" Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'officier en instruction et d'élève officier sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en qualité d'élève.

" Le temps de navigation accompli dans les fonctions d'élève polyvalent est pris en compte en qualité d'élève par moitié pour le service Pont et pour le service Machine. "

Article 37

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Des dispenses aux durées de navigation exigées par le présent décret pour se présenter aux examens de la marine marchande peuvent être accordées dans des cas exceptionnels par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans la limite du tiers de ces durées.

" En cas de succès aux examens, les titres de formation correspondants ne sont délivrés qu'après accomplissement des durées de navigation exigées par le présent décret.

" Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article. "
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Les articles 1er à 5, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10, 12 à 26, 27-1, 27-2 et 28 à 37 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié susvisé sont abrogés.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

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