C HAPITRE Ier
Titres permettant d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier
à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance
1o Etre titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer;
2o Avoir accompli trois mois de navigation effective en qualité d'élève postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.
2o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime;
3o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevet d'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent:
1o Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande;
2o Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, six mois de navigation effective sur un navire de commerce, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de trois mois dans chacun des services Pont et Machine.
Toutefois, les titulaires du brevet d'officier de la marine marchande peuvent être autorisés à se présenter à l'examen sans avoir accompli la totalité des temps de navigation visés ci-dessus. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mer à titre individuel en fonction de la situation de l'emploi dans la marine marchande et des temps de navigation déjà accomplis par l'intéressé. En cas de succès à l'examen, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande n'est délivré qu'après accomplissement des temps de navigation prévus ci-dessus.
Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui sont également titulaires soit du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré en application de dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret no 78-497 du 13 mars 1978 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, soit des brevets d'officier chef de quart et d'officier technicien de la marine marchande, obtiennent le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime lorsqu'ils ont accompli soixante-dix mois de navigation effective,
dont vingt-quatre mois en qualité d'officier breveté dans le service Pont et dix-huit mois en qualité d'officier breveté dans le service Machine. Douze mois de navigation au moins comme officier mécanicien doivent avoir été accomplis depuis la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime est également délivré après examen aux candidats qui, ayant été admis dans la filière de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, justifient de conditions de scolarité et de niveau fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et qui remplissent les conditions de navigation prévues à l'alinéa précédent.
1o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 du décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié susvisé, ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime dix mois et demi de navigation en qualité d'élève;
2o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui sont également titulaires du brevet de chef de quart et qui ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime six mois et demi de navigation en qualité d'élève, dont quatre mois au moins dans le service Machine.
Les temps de navigation en qualité d'élève fixés ci-dessus peuvent, dans la limite de deux mois et demi et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, être remplacés par des stages sur simulateurs de passerelle et de machines suivis dans une école nationale de la marine marchande.
1o Avoir été reçu à un examen ouvert aux candidats ayant accompli dix-huit mois de navigation effective. Ce temps est ramené à neuf mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, ou du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche.
2o Avoir accompli, postérieurement à leur succès à cet examen, dix mois de navigation effective en qualité d'élève dans le service Pont.
Le brevet de chef de quart est également délivré aux titulaires du brevet de capitaine de pêche dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service Machine. Ce temps est ramené à neuf mois dans le service Machine pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine.
Ce temps de navigation peut, dans la limite de douze mois, être remplacé par un temps de formation professionnelle ou de service technique ou par un temps de navigation dans la marine nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec celles de l'alinéa précédent.
Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli dix-huit mois de navigation effective dans le service Machine.
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux candidats réunissant les conditions de navigation ci-dessus qui ont subi avec succès l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Le certificat de capacité est également délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, âgés de dix-huit ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.
Le permis de conduire les moteurs est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche ou du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines, âgés de dix-huit ans au moins.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2e classe ou du certificat général d'opérateur radio- télégraphiste et justifier de six mois de navigation effective en qualité d'élève radioélectronicien.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent:
1o Etre âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen;
2o Justifier de trente-six mois de navigation effective accomplis en qualité de sous-commissaire ou de commissaire adjoint, dans les services du commissariat;
3o Etre titulaires de l'un des diplômes ou brevets ci-après: diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, diplôme d'une école supérieure de commerce, brevet d'officier de la marine marchande.
C HAPITRE II
Titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine
ou d'officier sur les seuls navires armés à la pêche
durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime et à douze mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1991 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Pont. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires armés en pêche côtière, en pêche au large ou en grande pêche.
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet qu'à vingt ans révolus.
Le brevet de lieutenant de pêche est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche âgés de vingt ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective à bord de navires de pêche, dont au moins six mois à bord de navires armés en pêche côtière, pêche au large ou grande pêche.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective. Ce temps de navigation est ramené à douze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.
Aucune condition de navigation n'est exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime pour se présenter à l'examen, mais en cas de succès ces candidats ne peuvent être mis en possession de leur certificat que lorsqu'ils justifient de six mois de navigation effective dans le service Machine.
Le certificat de motoriste à la pêche est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine, qui justifient de douze mois de navigation effective dont six mois au moins dans le service Machine.
Le certificat de motoriste à la pêche est également délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli douze mois de navigation, dont six mois au moins dans le service Machine.
C HAPITRE III
Titres de formation professionnelle particuliers
C HAPITRE IV
Titres délivrés au personnel d'exécution
C HAPITRE V
Mode de calcul des temps de navigation
Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, le service à la mer accompli à partir de seize ans sur des navires de la marine nationale peut être pris en compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
La navigation accomplie sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.
De même, la navigation accomplie sur des navires d'une puissance inférieure à 110 kW n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.
second capitaine, second mécanicien, lieutenant pont, lieutenant machine,
officier polyvalent, lorsque la navigation est exigée en qualité d'officier breveté.
Les fonctions retenues pour la délivrance des titres visés au présent décret sont les fonctions d'officier en instruction, d'élève officier et d'élève,
lorsque la navigation est exigée en qualité d'élève.
C HAPITRE VI
Dispositions diverses