Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime

Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime

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O7512B7D

Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984;

Vu le décret no 77-1529 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation du travail et aux titres requis pour l'exercice des fonctions d'officier sur les engins dont la sustentation est assurée en tout ou en partie par des forces autres qu'hydrostatiques;

Vu le décret no 84-410 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche;

Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile);

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 22 février, 3 avril et 21 mai 1991,



Décrète:





C HAPITRE Ier



Titres permettant d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier

à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance



Art. 1er. - Les dispositions prévues au présent décret ont pour objet de déterminer les conditions d'obtention des titres de formation professionnelle maritime qui permettent à leurs titulaires soit d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation, soit de poursuivre un cycle de formation maritime.



Art. 2. - Le diplôme d'élève officier de la marine marchande est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent:

1o Etre titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer;

2o Avoir accompli trois mois de navigation effective en qualité d'élève postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.



Art. 3. - Le brevet d'officier de la marine marchande est délivré:

1o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui ont accompli postérieurement à l'obtention de ce diplôme neuf mois de navigation effective en qualité d'élève. Ce temps de navigation peut, dans la limite de cinq mois et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, être remplacé par des stages sur simulateurs de passerelle et de machines suivis dans une école nationale de la marine marchande;

2o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime;

3o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevet d'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande.



Art. 4. - Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent:

1o Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande;

2o Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, six mois de navigation effective sur un navire de commerce, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de trois mois dans chacun des services Pont et Machine.

Toutefois, les titulaires du brevet d'officier de la marine marchande peuvent être autorisés à se présenter à l'examen sans avoir accompli la totalité des temps de navigation visés ci-dessus. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mer à titre individuel en fonction de la situation de l'emploi dans la marine marchande et des temps de navigation déjà accomplis par l'intéressé. En cas de succès à l'examen, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande n'est délivré qu'après accomplissement des temps de navigation prévus ci-dessus.



Art. 5. - Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-deux mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois de navigation effective doivent avoir été accomplis postérieurement à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, dont douze mois au moins comme officier mécanicien.

Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui sont également titulaires soit du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré en application de dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret no 78-497 du 13 mars 1978 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, soit des brevets d'officier chef de quart et d'officier technicien de la marine marchande, obtiennent le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime lorsqu'ils ont accompli soixante-dix mois de navigation effective,

dont vingt-quatre mois en qualité d'officier breveté dans le service Pont et dix-huit mois en qualité d'officier breveté dans le service Machine. Douze mois de navigation au moins comme officier mécanicien doivent avoir été accomplis depuis la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.



Art. 6. - Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré après un examen aux candidats qui sont titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, et qui ont accompli un mois et demi de navigation en qualité d'élève.

Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime est également délivré après examen aux candidats qui, ayant été admis dans la filière de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, justifient de conditions de scolarité et de niveau fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et qui remplissent les conditions de navigation prévues à l'alinéa précédent.



Art. 7. - Le brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré:

1o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 du décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié susvisé, ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime dix mois et demi de navigation en qualité d'élève;

2o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui sont également titulaires du brevet de chef de quart et qui ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime six mois et demi de navigation en qualité d'élève, dont quatre mois au moins dans le service Machine.

3o Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui sont également titulaires du brevet d'officier mécanicien de 3e classe ou du brevet d'officier mécanicien à la pêche et qui ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime six mois et demi de navigation en qualité d'élève, dont quatre mois au moins dans le service Pont.

Les temps de navigation en qualité d'élève fixés ci-dessus peuvent, dans la limite de deux mois et demi et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, être remplacés par des stages sur simulateurs de passerelle et de machines suivis dans une école nationale de la marine marchande.



Art. 8. - Le diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré après un examen aux candidats qui sont titulaires du brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime et ont accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime, six mois de navigation effective sur un navire de commerce, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de trois mois dans chacun des services Pont et Machine.



Art. 9. - Le brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime lorsqu'ils ont accompli quarante-deux mois de navigation effective en qualité d'officier breveté, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois doivent avoir été accomplis depuis la délivrance du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, dont douze mois comme officier mécanicien.



Art. 10. - Le brevet de chef de quart est délivré dans les conditions suivantes:

1o Avoir été reçu à un examen ouvert aux candidats ayant accompli dix-huit mois de navigation effective. Ce temps est ramené à neuf mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, ou du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche.

2o Avoir accompli, postérieurement à leur succès à cet examen, dix mois de navigation effective en qualité d'élève dans le service Pont.

Le brevet de chef de quart est également délivré aux titulaires du brevet de capitaine de pêche dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.



Art. 11. - Le brevet de capitaine côtier est délivré après un examen aux candidats qui sont titulaires du brevet d'officier chef de quart ou du brevet de chef de quart et qui ont accompli, postérieurement à l'obtention de l'un de ces brevets, vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Pont.



Art. 12. - Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service Machine. Ce temps est ramené à neuf mois dans le service Machine pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine.

Ce temps de navigation peut, dans la limite de douze mois, être remplacé par un temps de formation professionnelle ou de service technique ou par un temps de navigation dans la marine nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec celles de l'alinéa précédent.

Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli dix-huit mois de navigation effective dans le service Machine.

Art. 13. - Le certificat de capacité est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois au moins de navigation effective à la marine marchande ou à la marine nationale.

Ce temps de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.

Le certificat de capacité est délivré sans examen aux candidats réunissant les conditions de navigation ci-dessus qui ont subi avec succès l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.

Le certificat de capacité est également délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, âgés de dix-huit ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective.



Art. 14. - Le permis de conduire les moteurs est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.

Le permis de conduire les moteurs est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche ou du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines, âgés de dix-huit ans au moins.



Art. 15. - Le diplôme de radioélectronicien de la marine marchande est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2e classe ou du certificat général d'opérateur radio- télégraphiste et justifier de six mois de navigation effective en qualité d'élève radioélectronicien.



Art. 16. - Le brevet d'officier radioélectronicien de 2e classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat de radiotélégraphiste de 2e classe et du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radioélectronique, dont vingt mois de navigation au moins depuis l'obtention du diplôme.



Art. 17. - Le brevet d'officier radioélectronicien de 1re classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande, âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radioélectronique, dont vingt mois au moins depuis l'obtention du diplôme.



Art. 18. - Dans la limite de douze mois, les services de navigation exigés, tant avant qu'après l'obtention du diplôme, aux articles 16 et 17 ci-dessus peuvent être remplacés soit par un temps de navigation dans les services Pont ou Machine, soit par un temps de navigation dans la marine nationale dans le service radiotélégraphique, soit par un temps de services dans une station terrestre de télécommunications.



Art. 19. - Le brevet de commissaire de la marine marchande est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent:

1o Etre âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen;

2o Justifier de trente-six mois de navigation effective accomplis en qualité de sous-commissaire ou de commissaire adjoint, dans les services du commissariat;

3o Etre titulaires de l'un des diplômes ou brevets ci-après: diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, diplôme d'une école supérieure de commerce, brevet d'officier de la marine marchande.





C HAPITRE II



Titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine

ou d'officier sur les seuls navires armés à la pêche



Art. 20. - Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche dans le service Pont,

durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime et à douze mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1991 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Pont. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires armés en pêche côtière, en pêche au large ou en grande pêche.

Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet qu'à vingt ans révolus.

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche âgés de vingt ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective à bord de navires de pêche, dont au moins six mois à bord de navires armés en pêche côtière, pêche au large ou grande pêche.



Art. 21. - Le brevet de patron de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.



Art. 22. - Le brevet de capitaine de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.



Art. 23. - Le diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine.



Art. 24. - Le brevet d'officier mécanicien à la pêche est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche qui ont accompli quinze mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine postérieurement à l'obtention du diplôme.



Art. 25. - Le certificat de motoriste à la pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective. Ce temps de navigation est ramené à douze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.

Aucune condition de navigation n'est exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime pour se présenter à l'examen, mais en cas de succès ces candidats ne peuvent être mis en possession de leur certificat que lorsqu'ils justifient de six mois de navigation effective dans le service Machine.

Le certificat de motoriste à la pêche est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine, qui justifient de douze mois de navigation effective dont six mois au moins dans le service Machine.

Le certificat de motoriste à la pêche est également délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli douze mois de navigation, dont six mois au moins dans le service Machine.



Art. 26. - Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.





C HAPITRE III



Titres de formation professionnelle particuliers



Art. 27. - Le permis de transporter les passagers est délivré après un examen aux titulaires du certificat de capacité âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifiant de douze mois de navigation effective dans le service Pont sur un navire de commerce.



Art. 28. - Le certificat d'aptitude à la conduite des engins dont la sustentation, en déplacement, est assurée entièrement par air pulsé est délivré après examen à l'issue d'un stage de formation. Ce stage est ouvert aux candidats titulaires des titres prévus par le décret du 28 décembre 1977 susvisé.



Art. 29. - Le brevet de patron à la plaisance (voile) est délivré dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1990 susvisé.





C HAPITRE IV



Titres délivrés au personnel d'exécution



Art. 30. - Des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime destinés au personnel d'exécution.





C HAPITRE V



Mode de calcul des temps de navigation



Art. 31. - La navigation effective exigée pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime dans les conditions fixées aux quatre premiers chapitres du présent décret, ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, est prise en compte à partir de l'âge de seize ans, à condition d'avoir été accomplie à titre professionnel à bord des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation.

Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, le service à la mer accompli à partir de seize ans sur des navires de la marine nationale peut être pris en compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

La navigation accomplie sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.

De même, la navigation accomplie sur des navires d'une puissance inférieure à 110 kW n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.



Art. 32. - Les embarquements sur des navires armés sous pavillon étranger sont validés en totalité dans le décompte des temps de navigation exigés pour l'obtention des titres de formation professionnelle visés au présent décret ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur navires français.



Art. 33. - Toute navigation effectuée dans les services Conduite et veille, Conduite-exploitation, Conduite du navire ou Passerelle est considérée comme accomplie dans le service Pont pour l'application des dispositions du présent décret.



Art. 34. - Toute navigation effectuée dans les services Technique, Technique du navire, Chargé du fonctionnement, de l'entretien et de la remise en état des appareils est considérée comme accomplie dans le service Machine pour l'application des dispositions du présent décret.



Art. 35. - Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus sont applicables aux conditions exigées pour l'exercice des fonctions correspondant aux titres de formation professionnelle maritime visés aux quatre premiers chapitres du présent décret.



Art. 36. - Les fonctions retenues pour la délivrance des titres visés au présent décret sont les fonctions de capitaine ou patron, chef mécanicien,

second capitaine, second mécanicien, lieutenant pont, lieutenant machine,

officier polyvalent, lorsque la navigation est exigée en qualité d'officier breveté.

Les fonctions retenues pour la délivrance des titres visés au présent décret sont les fonctions d'officier en instruction, d'élève officier et d'élève,

lorsque la navigation est exigée en qualité d'élève.





C HAPITRE VI



Dispositions diverses



Art. 37. - Les articles 1er à 5, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10, 12 à 26, 27-1, 27-2 et 28 à 37 du décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié susvisé sont abrogés.

Art. 38. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

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