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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,



Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;



Vu le décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation du travail et aux titres requis pour l'exercice des fonctions d'officier sur les engins dont la sustentation est assurée en tout ou en partie par des forces autres qu'hydrostatiques ;



Vu le décret n° 84-410 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;



Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;



Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;



Vu le décret n° 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche ;



Vu le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;



Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 22 février, 3 avril et 21 mai 1991,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires soit d'exercer des fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, soit de poursuivre un cycle de formation professionnelle maritime.

" Ils sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin.

" Pour la délivrance des titres prévus aux article 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 et 30 du présent décret, le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité. "
CHAPITRE Ier : Titres permettant d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le diplôme d'élève officier de la marine marchande est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :

1° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2° Avoir accompli trois mois de navigation effective en qualité d'élève postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet d'officier de la marine marchande est délivré :

1° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui ont accompli postérieurement à l'obtention de ce diplôme neuf mois de navigation effective en qualité d'élève. Ce temps de navigation peut, dans la limite de cinq mois et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, être remplacé par des stages sur simulateurs de passerelle et de machines suivis dans une école nationale de la marine marchande ;

2° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

3° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevet d'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 1er février 2002

Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :

1° Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande ;

2° Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, six mois de navigation effective sur un navire de commerce, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de trois mois dans chacun des services Pont et Machine.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-deux mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois de navigation effective doivent avoir été accomplis postérieurement à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, dont douze mois au moins comme officier mécanicien.

Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui sont également titulaires soit du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré en application de dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret n° 78-497 du 13 mars 1978 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, soit des brevets d'officier chef de quart et d'officier technicien de la marine marchande, obtiennent le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime lorsqu'ils ont accompli soixante-dix mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois en qualité d'officier breveté dans le service Pont et dix-huit mois en qualité d'officier breveté dans le service Machine. Douze mois de navigation au moins comme officier mécanicien doivent avoir été accomplis depuis la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré après un examen aux candidats qui sont titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, et qui ont accompli un mois et demi de navigation en qualité d'élève.

Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime est également délivré après examen aux candidats qui, ayant été admis dans la filière de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, justifient de conditions de scolarité et de niveau fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et qui remplissent les conditions de navigation prévues à l'alinéa précédent.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré :

1° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié susvisé, ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime dix mois et demi de navigation en qualité d'élève ;

2° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui sont également titulaires du brevet de chef de quart et qui ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime six mois et demi de navigation en qualité d'élève, dont quatre mois au moins dans le service Machine.

3° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui sont également titulaires du brevet d'officier mécanicien de 3e classe ou du brevet d'officier mécanicien à la pêche et qui ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime six mois et demi de navigation en qualité d'élève, dont quatre mois au moins dans le service Pont.

Les temps de navigation en qualité d'élève fixés ci-dessus peuvent, dans la limite de deux mois et demi et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, être remplacés par des stages sur simulateurs de passerelle et de machines suivis dans une école nationale de la marine marchande.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré après un examen aux candidats qui sont titulaires du brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime et ont accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime, six mois de navigation effective sur un navire de commerce, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de trois mois dans chacun des services Pont et Machine.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 1er février 2002

Le brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime obtenu en application de l'article 8 du présent décret, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-deux mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois de navigation effective doivent avoir été accomplis postérieurement à la délivrance du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, dont douze mois au moins comme officier mécanicien. "

Article 10

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet de chef de quart est délivré dans les conditions suivantes :

1° Avoir été reçu à un examen ouvert aux candidats ayant accompli dix-huit mois de navigation effective. Ce temps est ramené à neuf mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, ou du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche.

2° Avoir accompli, postérieurement à leur succès à cet examen, dix mois de navigation effective en qualité d'élève dans le service Pont.

Le brevet de chef de quart est également délivré aux titulaires du brevet de capitaine de pêche dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet de capitaine côtier est délivré après un examen aux candidats qui sont titulaires du brevet d'officier chef de quart ou du brevet de chef de quart et qui ont accompli, postérieurement à l'obtention de l'un de ces brevets, vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Pont.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service Machine. Ce temps est ramené à neuf mois dans le service Machine pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine.

Ce temps de navigation peut, dans la limite de douze mois, être remplacé par un temps de formation professionnelle ou de service technique ou par un temps de navigation dans la marine nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec celles de l'alinéa précédent.

Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli dix-huit mois de navigation effective dans le service Machine.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 1er février 2002

Le certificat de capacité est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois au moins de navigation effective à la marine marchande ou à la marine nationale.

Ce temps de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.

Le certificat de capacité est délivré sans examen aux candidats réunissant les conditions de navigation ci-dessus qui ont subi avec succès l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.

Le certificat de capacité est également délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1992 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur option Pont ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, âgés de dix-huit ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le permis de conduire les moteurs est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.

Le permis de conduire les moteurs est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche ou du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines, âgés de dix-huit ans au moins.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le diplôme de radioélectronicien de la marine marchande est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2e classe ou du certificat général d'opérateur radio- télégraphiste et justifier de six mois de navigation effective en qualité d'élève radioélectronicien.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet d'officier radioélectronicien de 2e classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat de radiotélégraphiste de 2e classe et du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radioélectronique, dont vingt mois de navigation au moins depuis l'obtention du diplôme.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet d'officier radioélectronicien de 1re classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande, âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radioélectronique, dont vingt mois au moins depuis l'obtention du diplôme.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Dans la limite de douze mois, les services de navigation exigés, tant avant qu'après l'obtention du diplôme, aux articles 16 et 17 ci-dessus peuvent être remplacés soit par un temps de navigation dans les services Pont ou Machine, soit par un temps de navigation dans la marine nationale dans le service radiotélégraphique, soit par un temps de services dans une station terrestre de télécommunications.
CHAPITRE II : Titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier sur les seuls navires armés à la pêche.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche dans le service Pont, durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime et à douze mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1991 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Pont. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires armés en pêche côtière, en pêche au large ou en grande pêche.

Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet qu'à vingt ans révolus.

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche âgés de vingt ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective à bord de navires de pêche, dont au moins six mois à bord de navires armés en pêche côtière, pêche au large ou grande pêche.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le brevet de patron de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le brevet de capitaine de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche et justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le brevet d'officier mécanicien à la pêche est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche qui ont accompli quinze mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine postérieurement à l'obtention du diplôme.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le certificat de motoriste à la pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective. Ce temps de navigation est ramené à douze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.

Aucune condition de navigation n'est exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime pour se présenter à l'examen, mais en cas de succès ces candidats ne peuvent être mis en possession de leur certificat que lorsqu'ils justifient de six mois de navigation effective dans le service Machine.

Le certificat de motoriste à la pêche est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine, qui justifient de douze mois de navigation effective dont six mois au moins dans le service Machine.

Le certificat de motoriste à la pêche est également délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli douze mois de navigation, dont six mois au moins dans le service Machine.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.
CHAPITRE III : Titres de formation professionnelle particuliers.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le permis de transporter les passagers est délivré après un examen aux titulaires du certificat de capacité âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifiant de douze mois de navigation effective dans le service Pont sur un navire de commerce.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le certificat d'aptitude à la conduite des engins dont la sustentation, en déplacement, est assurée entièrement par air pulsé est délivré après examen à l'issue d'un stage de formation. Ce stage est ouvert aux candidats titulaires des titres prévus par le décret du 28 décembre 1977 susvisé.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 1er février 2002

Le brevet de patron à la plaisance (voile) est délivré dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1990 susvisé.
CHAPITRE IV : Titres délivrés au personnel d'exécution.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime destinés au personnel d'exécution.
CHAPITRE V : Mode de calcul des temps de navigation.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

La navigation effective exigée pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime dans les conditions fixées aux quatre premiers chapitres du présent décret, ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, est prise en compte à partir de l'âge de seize ans, à condition d'avoir été accomplie à titre professionnel à bord des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation.

Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, le service à la mer accompli à partir de seize ans sur des navires de la marine nationale peut être pris en compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

La navigation accomplie sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.

De même, la navigation accomplie sur des navires d'une puissance inférieure à 110 kW n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Les embarquements sur des navires armés sous pavillon étranger sont validés en totalité dans le décompte des temps de navigation exigés pour l'obtention des titres de formation professionnelle visés au présent décret ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur navires français.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Toute navigation effectuée dans les services Conduite et veille, Conduite-exploitation, Conduite du navire ou Passerelle est considérée comme accomplie dans le service Pont pour l'application des dispositions du présent décret.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Toute navigation effectuée dans les services Technique, Technique du navire, Chargé du fonctionnement, de l'entretien et de la remise en état des appareils est considérée comme accomplie dans le service Machine pour l'application des dispositions du présent décret.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 23 septembre 2007

Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus sont applicables aux conditions exigées pour l'exercice des fonctions correspondant aux titres de formation professionnelle maritime visés aux quatre premiers chapitres du présent décret.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Les durées de navigation exigées en qualité d'officier breveté pour la délivrance des titres prévus au présent décret sont celles accomplies dans les fonctions de capitaine ou patron, chef mécanicien, second capitaine, second mécanicien, lieutenant pont, lieutenant machine, officier polyvalent.

" Le temps de navigation accompli dans les fonctions d'officier polyvalent est pris en compte en qualité d'officier breveté par moitié pour le service Pont et pour le service Machine.

" Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'officier en instruction et d'élève officier sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en qualité d'élève.

" Le temps de navigation accompli dans les fonctions d'élève polyvalent est pris en compte en qualité d'élève par moitié pour le service Pont et pour le service Machine. "

Article 37

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Des dispenses aux durées de navigation exigées par le présent décret pour se présenter aux examens de la marine marchande peuvent être accordées dans des cas exceptionnels par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans la limite du tiers de ces durées.

" En cas de succès aux examens, les titres de formation correspondants ne sont délivrés qu'après accomplissement des durées de navigation exigées par le présent décret.

" Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article. "
CHAPITRE VI : Durée de validité des titres.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 1er février 2002

Les titres de formation professionnelle maritime visés aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date de leur délivrance.

" Au-delà de cette durée, les titres sont revalidés pour une nouvelle période de cinq ans si leurs titulaires ont effectué un service en mer d'au moins un an en qualité d'officier au cours des cinq dernières années.

" A défaut, le titulaire doit prouver sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :

" - avoir passé un test approuvé ;

" - avoir suivi avec succès un ou plusieurs cours approuvés ;

" - avoir effectué un service en mer approuvé d'au moins trois mois en qualité d'officier à titre surnuméraire immédiatement avant de reprendre ses fonctions.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 1er février 2002

Les modalités pratiques de revalidation des titres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. "
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Les articles 1er à 5, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10, 12 à 26, 27-1, 27-2 et 28 à 37 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié susvisé sont abrogés.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1993 au 23 septembre 2007

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

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