Art. L6772-1, Code des transports
Lecture: 1 min
L0379MDE
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
---|---|
L. 6200-1 à L. 6212-2 |
|
L. 6214-1 à L. 6214-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 |
L. 6221-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 |
L. 6221-2 |
|
L. 6221-3. |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 |
L. 6221-4 et L. 6221-5 |
|
L. 6222-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 |
L. 6222-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 |
L. 6222-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 |
L. 6223-1 et L. 6223-2 |
|
L. 6223-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 |
L. 6223-4 |
Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 |
L. 6225-1 à L. 6225-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 |
L. 6231-1 et L. 6231-2 |
|
L. 6231-3 à L. 6231-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 |
L. 6232-1 à L. 6232-3 |
|
L. 6232-4 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 |
L. 6232-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 |
L. 6232-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 |
L. 6232-7 à L. 6232-9 |
|
L. 6232-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 |
L. 6232-11 |
|
L. 6232-12 et L. 6232-13 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 |
L. 6232-14 à L. 6232-23 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 |
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.