Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

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L4098IPH

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipements par suite d'événements de mer ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 92 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 décembre 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 décembre 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 décembre 2010 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 décembre 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 29 décembre 2010 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 27 décembre 2010 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 décembre 2010 ;

Vu la saisine du conseil consultatif du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en date du 7 janvier 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 27 janvier 2011 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

I. ― L'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au b du 1° de l'article 7, les mots : « à l'exception des mots : "et avis de la commission mentionnée à l'article précédent” » sont supprimés et après les mots : « R. 243-3, les », le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au 17° de l'article 7, les mots : « l'article 69 en tant qu'il concerne la durée du travail, le repos et l'âge d'admission des marins, » sont supprimés ;

3° A la fin du 31° de l'article 7, sont ajoutés les mots : « , à l'exception de ses articles 1er à 3 » ;

4° Au 39° de l'article 7, les mots : « et de l'article 1er (5) » sont remplacés par les mots : « et de l'article 1er-5 et de l'annexe » ;

5° Au 119° de l'article 7, le mot : « 17 » est remplacé par les mots : « 17 à l'exception du treizième, des vingtième à vingt-troisième et, pour ce qui concerne les mots : "n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national”, du vingt-quatrième alinéas » ;

6° Il est ajouté à l'article 7 un 127° ainsi rédigé :

« 127° Le II de l'article 228 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. » ;

7° Il est inséré après le f du 1° de l'article 9 un f bis ainsi rédigé :

« f bis) Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 131-2 ; » ;

8° Au r du 1° de l'article 9, les mots : « , au quinzième alinéa : la dernière phrase » sont supprimés ;

9° Il est inséré après le u du 1° de l'article 9 un u bis et un u ter ainsi rédigés :

« u bis) A l'article R. 242-1, la deuxième phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa ;

« u ter) A l'article R. 242-2, les mots : "par arrêté ministériel” et : "et avis de la commission mentionnée à l'article précédent” ; » ;

10° Le v du 1° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« v) A l'article R. 243-1, les mots : "Le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé de la défense nationale” ; » ;

11° Le w du 1° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« w) A l'article R. 244-1, au premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense” et les deuxième et troisième alinéas ; » ;

12° Au hh du 1° de l'article 9, les mots : « , uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans » sont supprimés ;

13° Au 3° de l'article 9, il est ajouté après le b un c ainsi rédigé :

« c) Le second alinéa de l'article L. 43-1 ; »

14° Le 18° de l'article 9 est supprimé ;

15° Il est inséré après le 20° de l'article 9 un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Dans l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, les cinquième au douzième alinéas de l'article 1er » ;

16° Il est ajouté à l'article 9 un 38° ainsi rédigé :

« 38° Le treizième alinéa de l'article 17 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. »

II. ― Sont rétablis dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée :

1° L'article 69 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée ;

2° Les articles 1er à 3 de la loi du 22 juin 1949 susvisée ;

3° L'article 1er-5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

4° Les vingtième à vingt-troisième et, pour ce qui concerne les mots : « n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national », le vingt-quatrième alinéas de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.

III. ― Sont rétablis jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports, dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée :

1° Au code de l'aviation civile, la deuxième phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article R. 242-1, à l'article R. 242-2, les mots : « par arrêté ministériel », à l'article R. 243-1, les mots : « ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé de la défense nationale », le deuxième alinéa de l'article R. 244-1 et les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 131-2 ;

2° Le second alinéa de l'article L. 43-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

3° Les cinquième au douzième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ;

4° Le treizième alinéa de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.

Article 2

La première partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article L. 1211-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports. Dans ce cas, celui-ci désigne les services habilités à procéder à cette diffusion, précise les conditions et les modalités de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

2° L'article L. 1214-17 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire » sont supprimés ;

b) A la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. » ;

3° Dans le libellé du titre II du livre III, les mots : « et aux entreprises d'armement maritime » sont supprimés ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 1321-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. » ;

5° L'article L. 1321-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, » sont supprimés ;

b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. » ;

6° L'article L. 1321-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire. » ;

7° Au cinquième alinéa de l'article L. 1321-3, les mots : « et sont décomptées les heures supplémentaires » sont insérés après le mot : « travail » ;

8° A la fin de l'article L. 1322-1, il est ajouté la phrase suivante : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime. » ;

9° Après l'article L. 1323-2, il est ajouté un article L. 1323-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 1323-3.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises d'armement maritime. » ;

10° Au chapitre Ier du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 1431-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 1431-3.-Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

« Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire. » ;

11° A l'article L. 1432-4, le mot : « celles » est remplacé par le mot : « ceux » ;

12° A l'article L. 1511-2, le mot : « mesurant » est remplacé par le mot : « intégrant » ;

13° A l'article L. 1611-1, après les mots : « définit les règles » sont insérés les mots : « de sûreté, » ;

14° L'article L. 1802-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 1802-1.-Pour leur application dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

« a) Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

« b) Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;

15° A l'article L. 1802-2 :

a) A compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, au 4°, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au Département de Mayotte » ;

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;

c) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;

16° A l'article L. 1802-3 :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;

17° A l'article L. 1802-4 :

a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;

18° A l'article L. 1802-5 :

a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;

b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. » ;

c) Les 8° et 9° sont supprimés ;

d) Les 10° et 11° deviennent respectivement les 8° et 9° ;

19° A l'article L. 1802-6 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent. » ;

20° A l'article L. 1802-7 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent. » ;

21° A l'article L. 1802-8 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent. » ;

22° A l'article L. 1802-9 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; » ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. »

Article 3

La troisième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3112-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Les rapports entre les parties au contrat de services occasionnels sur les matières mentionnées au premier alinéa sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.

« A défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats types.

« Les clauses des contrats types sont établies par voie réglementaire.

« Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 3312-1, les mots : « au sens de l'article L. 1321-7 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 3312-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. »

Article 4

A l'article L. 4322-14 du code des transports, la référence à l'article L. 4322-11 est remplacée par la référence à l'article L. 4322-12.

Article 5

La cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 5141-4, les mots : « des articles L. 5242-16 et L. 5242-18 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5242-16 » ;

2° A l'article L. 5142-4, la référence aux articles L. 5242-2 et L. 5242-3 est remplacée par la référence aux articles L. 5142-2 et L. 5142-3 ;

3° Aux articles L. 5222-1, L. 5243-1 et L. 5262-4, les mots : « Sont habilités » sont remplacés par les mots : « Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 5242-16, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas » ;

5° A l'article L. 5242-18, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas » ;

6° L'article L. 5243-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « En cas d'infraction », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « directeur départemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » ;

7° A l'article L. 5243-6, les mots : « du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 » ;

8° A l'article L. 5262-7, les mots : « du I de l'article L. 5262-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5262-2 » ;

9° L'article L. 5272-3 est complété par les alinéas suivants :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent article, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :

« 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;

« 2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation en France. Cette condition n'est pas exigée si la formation conduisant à cette activité y est réglementée.

« Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectue pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. » ;

10° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5273-1, sont ajoutés les mots : « ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national » ;

11° Le chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) A l'article L. 5341-7, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station. » ;

b) L'article L. 5341-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 5341-14.-Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si sa faute est d'avoir, volontairement et dans une intention criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque moyen que ce soit. » ;

12° Au 1° de l'article L. 5344-5, la référence à l'article L. 5341-3 est remplacée par la référence à l'article L. 5341-2 ;

13° L'article L. 5522-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de son personnel » sont remplacés par les mots : « des personnes à bord » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :

« 1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;

« 2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;

« 3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail. » ;

14° Après l'article L. 5524-3, il est inséré un article L. 5524-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 5524-3-1.-Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article. » ;

15° A l'article L. 5542-14, la référence à l'article L. 5542-12 est remplacée par la référence à l'article L. 5542-13 ;

16° A l'article L. 5545-14, les mots : « à l'Etablissement national des invalides de la marine au titre de la caisse générale de prévoyance » sont remplacés par les mots : « au titre du régime de prévoyance » ;

17° Après l'article L. 5549-1, il est créé un article L. 5549-1-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 5549-1-1.-Les dispositions des articles L. 5542-18 et L. 5542-21 à L. 5542-28 sont applicables aux gens de mer non marins visés à l'article L. 5551-1. » ;

18° A l'article L. 5552-5, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa. » ;

19° Au premier alinéa de l'article L. 5552-14, les mots : « au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « au titre d'un autre régime obligatoire de retraite » ;

20° A la fin de l'article L. 5552-21, sont insérés les mots : « sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 » ;

21° A l'article L. 5553-13, les mots : « ou par le régime de prévoyance » sont supprimés ;

22° Le premier alinéa de l'article L. 5612-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « effectif » sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 5522-2 » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5612-3 sont supprimés ;

23° A l'article L. 5612-6, sont insérés après les mots : « Espace économique européen » les mots : «, de la Confédération suisse » ;

24° Au 3° de l'article L. 5621-4 et au 5° de l'article L. 5621-10, les mots : « articles L. 5613-2 à L. 5613-4 » sont remplacés par les mots : « articles L. 5631-2 à L. 5631-4 » ;

25° A l'article L. 5621-11, les mots : « l'article L. 5612-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5621-10 » ;

26° Les articles L. 5715-9, L. 5735-9, L. 5745-9, L. 5755-9 et L. 5795-10 sont abrogés ;

27° a) L'article L. 5722-1 devient l'article L. 5724-2 ;

b) Au chapitre II du titre II du livre VII, est portée la mention : « Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. » ;

28° A l'article L. 5785-1 et à l'article L. 5795-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article L. 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie. » ;

29° L'article L. 5795-15 est abrogé.

Article 6

La sixième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 6111-3 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs ne remplissant pas ces conditions, mais exploités en France ou en attente de certification dans le pays de leur exploitant, sont fixées par arrêté ministériel.

« Les aéronefs immatriculés en France à titre dérogatoire avant le 1er décembre 2010 conservent le bénéfice de cette dérogation. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 6232-5, les mots : « l'interdiction de conduire un aéronef est prononcée et sa durée est portée à trois ans et peut être doublée » sont remplacés par les mots : « la durée de l'interdiction de conduire un aéronef peut être doublée » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 6412-2, les mots : « Les transporteurs aériens de passagers, de fret ou de courrier, mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008, n'ont l'obligation de détenir une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien » sont remplacés par les mots : « L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 6421-1 est ainsi rédigé : « Le contrat de transport des bagages est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré. » ;

5° A l'article L. 6421-3, la référence : « (CEE) n° 1008/2008 » est remplacée par la référence : « (CE) n° 1008/2008 » ;

6° L'article L. 6521-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 6521-4.-L'activité de pilote ou de copilote, mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.

« Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.

« L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

« Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé. » ;

7° L'article L. 6521-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 6521-5.-L'activité de personnel navigant commercial, mentionnée au 4° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.

« Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.

« L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

« Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. » ;

8° Au 5° de l'article L. 6523-2, les mots : « de détachement » sont remplacés par les mots : « d'affectation » ;

9° A l'article L. 6523-4, les mots : «, quelles que soient la nature de son contrat et son ancienneté » sont remplacés par les mots : «, quelle que soit son ancienneté » ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 6523-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le contrat est conclu pour une mission déterminée, il indique le lieu de destination finale de cette dernière et le moment à partir duquel elle est réputée accomplie. » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 6523-6, les mots : « le détachement » sont remplacés par les mots : « l'affectation » ;

12° L'article L. 6524-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de branche » sont supprimés ;

b) Après les mots : « code du travail », sont ajoutés les mots : «, appréciée dans ce collège » ;

13° a) Le titre III du livre V intitulé : « Sanctions pénales et administratives » devient le titre IV du même livre ;

b) Les articles L. 6531-1 à L. 6531-3 deviennent respectivement les articles L. 6541-1 à L. 6541-3 ;

c) A l'article L. 6232-5, la référence à l'article L. 6531-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6541-1 ;

d) Aux articles L. 6765-1 et L. 6775-1, les références aux articles L. 6531-1 et L. 6531-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 6541-1 et L. 6541-2 ;

e) A l'article L. 6785-1, la référence au titre III du livre V est remplacée par la référence au titre IV du même livre ;

f) Il est inséré après le titre II du livre V un titre III intitulé : « Le personnel navigant non professionnel » ne comportant pas de dispositions législatives ;

14° L'article L. 6722-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 6722-1.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ” sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité. » ;

15° L'article L. 6752-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 6752-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ” sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité. » ;

16° Au deuxième alinéa de l'article L. 6754-2, les mots : « Le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier, prévu par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, ne nécessite la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien » sont remplacés par les mots : « L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien » ;

17° L'article L. 6762-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 6762-2.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ” sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité. » ;

18° L'article L. 6765-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé. » ;

19° L'article L. 6772-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 6772-2.-Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ” sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité. » ;

20° L'article L. 6775-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé. » ;

21° L'article L. 6782-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 6782-2.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ” sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité. » ;

22° L'article L. 6792-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 6792-2.-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ” sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité. »

Article 7

I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans la mesure où elles portent sur des dispositions applicables localement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée.

II. ― Les dispositions des articles 2 à 6 sont applicables outre-mer dans les conditions suivantes :

1° Les dispositions des 4° à 7° de l'article 2, des 2° et 3° de l'article 3, du a du 11°, des 15° à 25° de l'article 5 et les 3°, 5° et 12° de l'article 6 ne sont pas applicables à Mayotte. Les autres dispositions soumises au principe de spécialité législative jusqu'à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte prévu en 2011 sont applicables à Mayotte ;

2° Les dispositions du 2° de l'article 2, du 1° de l'article 3 et des 11° et 12° de l'article 5 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;

3° Les dispositions du 2° de l'article 2, du 1° de l'article 3 et des 11° et 12° de l'article 5 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

4° Les dispositions du 3° et du 5° de l'article 6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° Les dispositions des 1° à 10° dans les conditions prévues par l'article L. 5762-1, du b du 11°, du 13° et du 14° de l'article 5 et, outre les 17° et 18°, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 13° de l'article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;

6° Les dispositions des 1° à 10° dans les conditions prévues par l'article L. 5772-1, du b du 11°, du 13° et du 14° de l'article 5 et, outre les 19° et 20°, des 1°, 2°, 6°, 7° et 13° de l'article 6 sont applicables en Polynésie française ;

7° Les dispositions des 1° à 10°, du b du 11°, du 13° et du 14° de l'article 5 et, outre le 21°, des 1°, 2°, 4° à 11° et 13° de l'article 6 sont applicables à Wallis-et-Futuna ;

8° Les dispositions des 1° à 10°, du b du 11°, du 13°, du 14° et, dans les conditions prévues par l'article L. 5795-2, des 18° à 21° de l'article 5 et, outre le 22°, des 1° et 2° de l'article 6 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. ― Les dispositions de l'article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent des dispositions applicables localement prenant effet à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée.

Article 8

Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée, à l'exception de celles :

― des 2°, 5° et 6° du I et du 1° du II de l'article 1er ;

― des 3°, 5°, 10° et 14° à 22° de l'article 2 ;

― de l'article 3 ;

― des 6°, 7°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°, 19°, 20°, 22° et 27° de l'article 5 ;

― des 1°, 4°, 8°, 10° et 11°, du a du 12° et du 13° de l'article 6.

Article 9

Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

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