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Titre IV - Du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Article 125

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999

Il est institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le siège est à Nouméa.

Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.

Il est juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat [*compétences*].

Article 126

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999

Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d'un président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement.

Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.

Article 127

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999

Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.

Article 128

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999

Les jugements du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.

Article 129

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999

Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat [*articles 125 à 129*].
Titre V - De l'accès à la fonction publique du territoire.

Article 130

Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 10 novembre 1988

Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sous la dénomination "Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances", un établissement public à caractère administratif du territoire chargé d'assurer la préparation et le recrutement des candidats aux emplois administratifs des catégories A et B de la fonction publique du territoire ainsi que la formation des agents de cette fonction publique.

Ce centre a également vocation à assurer la préparation et la formation des agents des services des régions. Il peut, en outre, par voie de convention, organiser des cycles de formation accélérée pour tous les agents, stagiaires ou titulaires, des services administratifs de l'Etat, du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics.

Le conseil d'administration du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est présidé par le haut-commissaire. Il est, en outre, composé des neuf membres suivants :

1° Un membre de chaque conseil de région élu en son sein ; 2° Un membre du congrès du territoire élu en son sein ; 3° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

4° Un représentant élu des fonctionnaires du territoire dont la candidature a été présentée par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

Le directeur du centre siège au conseil d'administration avec voix consultative ;

Le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

Le conseil d'administration est assisté d'un conseil d'orientation qui le saisit chaque année d'un projet de programme de formation et peut lui faire toutes propositions en matière de formation.

Les ressources du centre sont constituées par :

1° Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les régions et leurs établissements publics administratifs ;

2° Les redevances pour prestations de services ;

3° Les dons et legs ;

4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

5° Les subventions qui lui sont accordées.

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les régions et leurs établissements administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin.

Article 131

Modifié, en vigueur du 21 septembre 1985 au 10 novembre 1988

Le recrutement des fonctionnaires aux emplois administratifs de catégories A et B de la fonction publique du territoire s'opère à concurrence des deux tiers des emplois [*proportion*] parmi les élèves sortant du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et, pour le tiers restant, parmi les agents de la fonction publique de ce territoire et des agents des services des régions. Les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégories C et D peuvent permettre le recrutement de ces fonctionnaires sans concours.

Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre [*articles 130 et 131*].
Titre VI - Dispositions diverses et transitoires.

Article 137 bis

Abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 21 mars 1999

Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

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