Article 1
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
La présente loi a pour objet, dans la ligne de la déclaration du Gouvernement à Nainville-les-Roches en date du 12 juillet 1983, de doter le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un nouveau statut évolutif et spécifique. A l'issue d'un délai de cinq ans, les populations de la Nouvelle-Calédonie et dépendances seront consultées par voie de référendum conformément aux dispositions de l'article 53 (alinéa 3) de la Constitution.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances [*composition*] comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrobale, les îles Matthew et Fearn ou Hunter ainsi que les îlots proches du littoral.
Il constitue au sein de la République française, conformément à l'article 72 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de la personnalité juridique et de l'autonomie interne.
Il s'administre librement par ses représentants élus qui gèrent les affaires du territoire dans les conditions prévues par la présente loi.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l'Etat.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 5 de la présente loi ou attribuées aux régions par la loi n° 85-892 du 23 août 1985.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 26 janvier 1988
Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes [*partage des compétences entre l'Etat et le territoire de Nouvelle-Calédonie*] :
1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 41 ;
2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;
3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l'article 29 (9°) ;
4° Exploration, exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive de la République, compte tenu des dispositions de l'article 64 ;
5° Monnaie, Trésor, crédit et changes ;
6° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sous réserve des dispositions des articles 28 (9°), 29 (1°) et 31 ;
7° Défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; importation, commerce et exportation de matériels militaires, d'armes et de munitions de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories, explosifs, matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ; 8° Maintien de l'ordre et sécurité civile ;
9° Nationalité et règles concernant l'état civil ;
10° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et du droit coutumier ; droit commercial ;
11° Matières régies par les ordonnances n° 82-877 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, n° 82-878 relative au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, n° 82-879 portant création d'un office culturel, scientifique et technique canaque, n° 82-880 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 15 octobre 1982, et par les ordonnances n° 82-1115 sur l'énergie en Nouvelle-Calédonie et n° 82-1116 relative à la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie, en date du 23 décembre 1982, ainsi que la réglementation minière conformément à la législation en vigueur et sous réserve des dispositions de l'article 37.
L'office de développement de l'intérieur et des îles, l'office culturel, scientifique et technique canaque et l'office foncier de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créés par les ordonnances susvisées du 15 octobre 1982 pourront être transférés au territoire si celui-ci en fait la demande ;
12° Principes directeurs du droit du travail ;
13° Justice et organisation judiciaire, à l'exclusion des frais de justice ; droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 33, 66, 67 et 68 ; procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation pénitentiaire et de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ;
14° Fonction publique d'Etat ;
15° Administration communale et contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;
16° Enseignement de second degré sous réserve des dispositions du 3° et 4° de l'article 28. 17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 28 (3° et 4°) ; recherche scientifique, sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;
18° Communication audiovisuelle ; toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec des sociétés d'Etat.
La liste des services d'Etat dans le territoire, leur organisation, le domaine immobilier de l'Etat ainsi que son emprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Jusqu'à l'intervention de ce décret, les services de l'Etat continuent de bénéficier des prestations de toute nature que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.
Titre I - Des institutions du territoire.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les institutions du territoire comprennent :
1° L'exécutif du territoire ;
2° Le conseil exécutif ;
3° Le congrès ;
4° Le conseil coutumier territorial.
Chapitre I - Du gouvernement du territoire
Section III - Attributions du gouvernement du territoire et de ses membres.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux matières suivantes :
1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;
3° Enseignement facultatif des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;
4° Régime des bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;
5° Réglementation des poids et mesures et répression des fraudes ;
6° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;
7° Réglementation des prix et tarifs et réglementation du commerce intérieur ;
8° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;
9° Restrictions quantitatives à l'importation ;
10° Agrément des aérodromes privés.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Le conseil des ministres du territoire :
1° Fixe le programme annuel d'importation et détermine le montant annuel d'allocation de devises demandé à l'Etat ;
2° Crée et organise les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;
3° Arrête les programmes d'études et de traitement des données statistiques ;
4° Arrête les cahiers des charges des concessions de service public territorial ;
5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants ;
7° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
8° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
9° Arrête le programme des vols nolisés dans le respect des quotas et tarifs fixés par l'Etat.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Le conseil des ministres du territoire nomme les chefs de services territoriaux, les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement du territoire auprès desdits offices et établissements publics et les représentants du territoire au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Le conseil des ministres du territoire instruit tous les projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Le conseil des ministres, dans le cadre des dispositions de l'article 5, examine les déclarations préalables ou délivre les autorisations préalables relatives aux projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un montant inférieur à 55 millions de francs concernant des activités industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et destinées à mettre en valeur les ressources locales, à développer l'activité économique et à améliorer la situation de l'emploi. Sont exclues les opérations relatives à des sociétés ou entreprises financières ou de portefeuille, ou dont l'objet social ou l'activité serait de nature à menacer l'ordre public ou à faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Le conseil des ministres du territoire peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de peines d'emprisonnement et d'amende [*sanctions*] n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres du territoire peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.
Ces décisions sont immédiatement soumises à la délibération du congrès.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Il est institué auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé, à parts égales, de représentants de l'Etat, des régions et d'organisations professionnelles et syndicales intéressées. Un décret en Conseil d'Etat en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Il est institué auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé à parts égales, de représentants de l'Etat, des régions et d'organisations professionnelles et syndicales intéressées. Un décret en Conseil d'Etat en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Des conventions entre l'Etat et le territoire fixent les modalités des concours financiers et techniques que l'Etat peut apporter aux investissements économiques et sociaux ou aux programmes éducatifs du territoire.
Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire.
Le haut-commissaire signe, au nom du territoire, les conventions mentionnées au présent article.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès siège au chef-lieu du territoire.
Le congrès se réunit le premier lundi qui suit l'installation des conseils de région.
Article 51
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
Le congrès fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.
Si il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du gouvernement du territoire, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président de congrès.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour fixé par la convocation, à la demande, présentée par écrit au président du congrès, soit de la majorité des membres composant le congrès, soit du haut-commissaire.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès élit annuellement son président et sonbureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Le vote est personnel. Lors de sa première réunion, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres du congrès présents, pour procéder à l'élection du président du congrès. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, le président du congrès peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris.
Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Lorsque, en cours de séance, les membres présents lors d'une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents. Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre [*articles 6 à 118*].
Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande l'inscription par priorité.
Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.
Article 57
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Est nulle toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les membres du congrès perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.
Le congrès fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales des membres du congrès, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.
Le congrès prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un membre du congrès aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances du congrès ou de ses commissions.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours d'une session commencée avant le 1er janvier sont applicables à compter de cette date même si elles n'ont pas été publiées avant celle-ci.
Article 63
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent du congrès à l'exception de celles qui sont attribuées au haut-commissaire par la présente loi et par la loi n° 85-892 du 23 août 1985.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et sous réserve des engagements internationaux, des dispositions législatives prises pour leur application et du 4° de l'article 5 de la présente loi, le congrès est compétent pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.
Article 65
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès vote le budget et approuve les comptes du territoire.
Le budget du territoire est voté en équilibre réel.
Ne sont obligatoires pour le territoire que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
Article 66
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement et d'amende [*sanctions*] n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.
Dans les matières de la compétence du territoire, le congrès fixe, par dérogation à l'article 530-2 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes. Les articles L. 27-1 à L. 27-3 du code de la route métropolitain sont étendus au territoire, l'amende pénale fixe étant recouvrée par le service compétent sur le territoire. Le congrès détermine le taux maximum de l'amende pénale fixe prévue auxdits articles.
Article 67
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès peut prévoir l'application de peines correctionnelles, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le congrès peut également assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
Article 68
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès peut réglementer le droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
Article 69
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Dans l'exercice de sa fonction de contrôle, le congprès peut créer des commissions d'enquête ou des commissions de contrôle. Ces commissions sont composées à la représentation proportionnelle des groupes.
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.
Des commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics. Les commissions d'enquête et les commissions de contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.
Article 70
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le congrès est consultée sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.
Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, le congrès dispose d'un délai d'un mois. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.
Ces voeux sont adressés par le président du congrès au président du gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Sont inscrits à l'ordre du jour du congrès les projets de délibérations présentés par le haut-commissaire et les propositions de délibérations présentées par les membres du congrès.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de la même importance.
Article 101
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire adresse chaque année au congrès :
1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l'activité des services publics territoriaux ;
2° Avant le 1er septembre [*date limite*], le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;
3° A chacune des sessions ordinaires, un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès au cours de la session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant l'ouverture de la session.
Article 102
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article 103 de la présente loi, le haut-commissaire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent, un budget pour l'année en cours.
Article 103
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, le haut-commissaire demande au congrès une nouvelle délibération dans un délai de trente jours.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois.
Si le congrès n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
Article 104
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture au congrès du territoire.
Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, le congrès du territoire n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire procède à leur inscription d'office.
Article 108
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat et du territoire.
Titre II - Du haut-commissaire de la République.
Article 119
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois [*attributions*].
Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il assure au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Article 121
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Titre III - Du comptable du territoire et du contrôle financier
Article 122
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Les fonctions [*attributions*] de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.
Le comptable du territoire prête serment devant la Cour des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes qui statue par voie de jugement [*obligation*].
Article 123
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commisaire du territoire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédites autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié au ministère chargé du budget.
Titre IV - Du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 125
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Il est institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le siège est à Nouméa.
Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.
Il est juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat [*compétences*].
Article 126
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d'un président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement.
Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.
Article 127
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Article 128
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Les jugements du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.
Article 129
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat [*articles 125 à 129*].
Titre V - De l'accès à la fonction publique du territoire.
Article 130
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 10 novembre 1988
Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sous la dénomination "Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances", un établissement public à caractère administratif du territoire chargé d'assurer la préparation et le recrutement des candidats aux emplois administratifs des catégories A et B de la fonction publique du territoire ainsi que la formation des agents de cette fonction publique.
Ce centre a également vocation à assurer la préparation et la formation des agents des services des régions. Il peut, en outre, par voie de convention, organiser des cycles de formation accélérée pour tous les agents, stagiaires ou titulaires, des services administratifs de l'Etat, du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics.
Le conseil d'administration du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est présidé par le haut-commissaire. Il est, en outre, composé des neuf membres suivants :
1° Un membre de chaque conseil de région élu en son sein ; 2° Un membre du congrès du territoire élu en son sein ; 3° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
4° Un représentant élu des fonctionnaires du territoire dont la candidature a été présentée par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.
Le directeur du centre siège au conseil d'administration avec voix consultative ;
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante.
Le conseil d'administration est assisté d'un conseil d'orientation qui le saisit chaque année d'un projet de programme de formation et peut lui faire toutes propositions en matière de formation.
Les ressources du centre sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les régions et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les redevances pour prestations de services ;
3° Les dons et legs ;
4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
5° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les régions et leurs établissements administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin.
Article 130-1
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le directeur du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est nommé par le haut-commissaire de la République après consultation du conseil exécutif du territoire.
Article 130-2
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les agents des services administratifs de l'Etat, du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics suivant un cycle de formation dans le centre conservent le bénéfice de leur traitement qui continue à leur être versé par le service employeur.
Les stagiaires admis au centre autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa perçoivent une allocation de scolarité accordée pour la durée du cycle d'enseignement, sur décision du conseil d'administration.
Article 131
Modifié, en vigueur du 21 septembre 1985 au 10 novembre 1988
Le recrutement des fonctionnaires aux emplois administratifs de catégories A et B de la fonction publique du territoire s'opère à concurrence des deux tiers des emplois [*proportion*] parmi les élèves sortant du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et, pour le tiers restant, parmi les agents de la fonction publique de ce territoire et des agents des services des régions. Les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégories C et D peuvent permettre le recrutement de ces fonctionnaires sans concours.
Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre [*articles 130 et 131*].
Titre VI - Dispositions diverses et transitoires.
Article 133
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut comprendre, à l'exception de son président et du commissaire du gouvernement, à titre permanent ou comme membre suppléant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chefs de service.
Pour une période n'excédant pas le 1er janvier 1985 [*date*], le président et le commissaire du gouvernement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont désignés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur après avis du chef de la mission permanente de l'inspection des juridictions administratives parmi les membres du corps des tribunaux administratifs.
Article 134
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 129 fixera les conditions dans lesquelles les affaires en instance devant le conseil du contentieux du territoire seront transmises au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 136
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
Pour la première année d'application de la présente loi, le montant global des interventions civiles de l'Etat en faveur de l'équipement du territoire ne peut être inférieur à la moyenne du montant des interventions d'équipement dont a bénéficié le territoire au cours des trois dernières années.
Article 137
Abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il pourra être procédé, par dérogation aux dispositions de l'article 130, au recrutement de fonctionnaires de catégories A et B de la fonction publique du territoire parmi les personnes titulaires du baccalauréat ou ayant exercé pendant deux ans au moins l'une des fonctions suivantes :
a) Conseiller de gouvernement ou conseiller territorial ; b) Maire ou adjoint au maire ou conseiller municipal ; c) Chef d'un service d'administration ou de direction d'un des offices créés par les ordonnances n° 82-878, 82-879 et 82-880 du 15 octobre 1982 ; d) Membre d'un organe d'administration ou de direction d'une des organisations syndicales de salariés, ou de non-salariés considérées comme les plus représentatives dans le territoire.
Les intégrations dans la fonction publique du territoire ne peuvent intervenir que sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif et comprenant, en outre, quatre membres, dont deux seront désignés par le haut-commissaire et deux par le président du gouvernement. La commission peut prévoir que l'intégration ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un stage, dans un service de l'Etat ou du territoire, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 137 bis
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 21 mars 1999
Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
Article 138
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 janvier 1988
La loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976, modifiée par la loi
n° 79-407 du 24 mai 1979, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, est abrogée sous réserve de son application durant la période prévue à l'article 132.
Le décret du 29 décembre 1922 relatif au régime de la presse en Nouvelle-Calédonie est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.