Titre IV - Du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 125
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Il est institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le siège est à Nouméa.
Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.
Il est juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat [*compétences*].
Article 126
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d'un président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement.
Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.
Article 127
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Article 128
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Les jugements du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.
Article 129
Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 21 mars 1999
Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat [*articles 125 à 129*].
Titre V - De l'accès à la fonction publique du territoire.
Article 131
Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999
Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition.
Titre VI - Dispositions diverses et transitoires.
Article 137 bis
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 1985 au 21 mars 1999
Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.