Art. 19, Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

Art. 19, Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

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C58057CY

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

Si l'une des opérations de crédit visées à l'article 2 comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, partiel ou total, du prêt, le prêteur sera en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, sera fixé suivant un barème déterminé par décret.

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