Art. 1, Décret n°78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

Art. 1, Décret n°78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

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Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit ne pourra excéder 4 p. 100 du capital remboursé par anticipation. Lorsque le prêt est remboursé en totalité, cette indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant des intérêts non encore échus.

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