Si l'un des prêts, contrats ou opérations de crédit visés à l'article 1er ci-dessus comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, partiel ou total, du prêt, le prêteur sera en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, sera fixé suivant un barème déterminé par décret.