Texte complet

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TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Du droit à la formation
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
SECTION II : Conduite des actions de formation.
CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale

Article 12

Entrant en vigueur de manière différée le 22 février 2222

Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :

" 1° Dix élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant et pour moitié parmi les délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ;

" 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;

" 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.

" Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. "

Nota

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des représentants des personnels territoriaux.

Article 14

Entrant en vigueur de manière différée le 1er mars 2022

Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

Nota

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 15

Entrant en vigueur de manière différée le 1er mars 2022

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Nota

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 16

Entrant en vigueur de manière différée le 1er mars 2022

Il est consulté pour avis sur :

1° Les crédits affectés à la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;

2° L'exécution des crédits affectés à la délégation ;

3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.

Nota

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
TITRE III : Dispositions diverses.

Article 46

En vigueur depuis le 13 juillet 1984

Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.

Article 47

En vigueur depuis le 13 juillet 1984

Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.

Article 51-1

En vigueur depuis le 21 février 2007

La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

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