TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Du droit à la formation
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
Article 1
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 21 janvier 2017
La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :
1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :
a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;
b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;
3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.
Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.
Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.
Article 2
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 21 janvier 2017
Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Article 2-1
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 7 juillet 2010
I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.
Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
III. - L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.
IV. - Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 2-2
En vigueur depuis le 21 février 2007 avec terme au 1er mars 2022
Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne.
Article 3
En vigueur depuis le 21 février 2007 avec terme au 1er mars 2022
La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.
Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.
Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.
Article 4
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 21 janvier 2017
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.
Article 5
En vigueur depuis le 21 février 2007 avec terme au 1er mars 2022
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.
Article 6
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 21 janvier 2017
Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article 6 bis
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 21 janvier 2017
Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental.
SECTION II : Conduite des actions de formation.
Article 7
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 29 janvier 2017
Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er.
Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 8
En vigueur depuis le 16 juillet 1987 avec terme au 1er mars 2022
Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation.
Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.
Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.
CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale
Article 11
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 21 janvier 2017
En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :
définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er.
définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :
1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;
2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;
3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.
Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.
Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1.
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.
Article 12
Modifié, en vigueur du 14 janvier 1989 au 6 décembre 2021
---Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :
" 1° Dix élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant et pour moitié parmi les délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ;
" 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;
" 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.
" Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. "
Article 13
En vigueur depuis le 14 janvier 1989 avec terme au 1er mars 2022
Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration.
Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation.
Article 14
Modifié, en vigueur du 21 février 2007 au 22 avril 2016
Les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental.
Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.
Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 15
Modifié, en vigueur du 17 décembre 1996 au 7 juillet 2010
Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :
1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ; ".
2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;
3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;
4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. "
Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. "
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation. "
Article 16
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 22 avril 2016
Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.
Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.
Il est consulté pour avis sur :
1° Le projet de budget de la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;
2° L'exécution du budget de la délégation ;
3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.
CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
Article 23
En vigueur depuis le 1er juillet 2007 avec terme au 1er mars 2022
Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les organismes suivants :
a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail.
2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.
NotaLoi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 24
En vigueur depuis le 21 février 2007 avec terme au 1er mars 2022
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées au 1° de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en oeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés.
Article 25
En vigueur depuis le 21 février 2007 avec terme au 1er mars 2022
Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au 2° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de cet article qui dispensent une formation.
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 28
En vigueur depuis le 13 juillet 1984 avec terme au 1er mars 2022
Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi.
TITRE III : Dispositions diverses.
Article 46
En vigueur depuis le 13 juillet 1984
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.
Article 47
En vigueur depuis le 13 juillet 1984
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.
Article 49
En vigueur depuis le 1er mai 2010 avec terme au 1er mars 2022
Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précédent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux, directeur régional des finances publiques, directeur départemental des finances publiques ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Article 51
En vigueur depuis le 24 février 1996 avec terme au 1er mars 2022
II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé
III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.
Article 51-1
En vigueur depuis le 21 février 2007
La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article 52
En vigueur depuis le 13 juillet 1984 avec terme au 1er mars 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.