TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Du droit à la formation
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
Article 1
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Sont régies par le présent titre :
1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;
2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation dans la fonction publique territoriale ;
b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;
c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative.
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 28 décembre 1994
Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Article 3
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 2 décembre 1990
La titularisation dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.
Article 4
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 28 décembre 1994
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation visées aux a et b du 2° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation visée au b du 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.
Article 5
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 21 février 2007
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation visée au c du 2° de l'article 1er peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.
Article 6
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 21 janvier 2017
Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
SECTION II : Conduite des actions de formation.
Article 7
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents.
Le plan de formation est soumis à l'avis du comité technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.
Il est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 8
En vigueur depuis le 16 juillet 1987 avec terme au 1er mars 2022
Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation.
Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.
Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.
CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale
Article 11
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :
définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation dans la fonction publique territoriale et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :
1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;
2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;
3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.
Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à toutes études et recherches en matière de formation.
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.
Article 12
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 14 janvier 1989
Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :
1° Cinq représentants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dont le président ou son représentant, désignés par le conseil d'administration de l'établissement public ;
2° Cinq délégués régionaux ou interdépartementaux, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 ci-après, du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;
3° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; le nombre de sièges attribué à chaque organisation syndicale est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales en fonction de leur représentativité nationale ;
4° Ce conseil d'orientation est assisté de cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
Article 13
Modifié, en vigueur du 17 juillet 1987 au 14 janvier 1989
Les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale sont définies conjointement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale et le conseil d'orientation mentionné à l'article 12 ci-dessus. A cette fin, le conseil d'administration soumet des propositions au conseil d'orientation qui formule ses observations et propose, le cas échéant, des modifications. Le conseil d'administration prend en compte ces propositions et statue définitivement.
Le conseil d'orientation arrête les programmes de formation mentionnés à l'article 11.
Les mesures nécessaires à l'exécution de ces programmes sont fixées par le conseil d'administration.
Le conseil d'orientation est consulté pour avis sur les décisions budgétaires relatives à la formation et notamment sur les dotations attribuées, dans le cadre du budget du Centre national de la fonction publique territoriale, aux délégations interdépartementales et régionales mentionnées à l'article 14.
Il peut faire toutes propositions en matière de formation et de pédagogie.
Article 14
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental. La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion.
Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués désignés par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale parmi les élus locaux exerçant un mandat dans le ressort de la délégation.
Le délégué peut être habilité par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale afin de faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 15
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :
1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins sont choisis en leur sein par les conseils d'administration des centres de gestion ;
2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;
3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;
4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.
Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment détermine les conditions de désignation des membres du conseil d'orientation.
Article 16
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 22 avril 2016
Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.
Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.
Il est consulté pour avis sur :
1° Le projet de budget de la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;
2° L'exécution du budget de la délégation ;
3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.
CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.
Article 23
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994
Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les organismes suivants :
a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail ;
b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail.
2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.
Article 24
Modifié, en vigueur du 16 juillet 1987 au 2 décembre 1990
Par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et les écoles de l'Etat ou ses établissements publics administratifs, des formations communes peuvent être organisées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale et de l'Etat.
Article 25
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 28 décembre 1994
Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au premier alinéa et au 2° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de cet article qui dispensent une formation.
CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 28
En vigueur depuis le 13 juillet 1984 avec terme au 1er mars 2022
Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi.
TITRE III : Dispositions diverses.
Article 46
En vigueur depuis le 13 juillet 1984
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.
Article 47
En vigueur depuis le 13 juillet 1984
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.
Article 49
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1984 au 6 février 2007
Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Article 51
Modifié, en vigueur du 23 juillet 1987 au 24 février 1996
I L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé
III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.
Article 52
En vigueur depuis le 13 juillet 1984 avec terme au 1er mars 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.