Art. L232-9, Code du sport
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L9761IAR
Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :
1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;
2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.
La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Validation des sanctions prises à l'encontre de sportifs à l'issue de contrôles antidopage » / jurisprudence / lexbase public n°131 du 5 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Il peut être procédé à une seconde analyse rétrospective des échantillons prélevés sur un sportif pour lutter contre le dopage » / brèves / le quotidien du 30 octobre 2009 Abonnés
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Ancien texte Art. L3631-1, Code de la santé publique
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