Art. L423-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3212LZY
La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales.
En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.
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