Art. L1233-58, Code du travail
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L6237ISS
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
Cité par Art. L626-1, Code de commerce
Cité par Art. L631-17, Code de commerce
Cité par Art. L631-19, Code de commerce
Cité par Art. L641-4, Code de commerce
Cité par Art. L642-5, Code de commerce
Cité par Art. D1233-14, Code du travail
Cité par Art. L1233-23, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-3, Code du travail
Cité par Art. L1238-5, Code du travail
Cité par Art. L2323-44, Code du travail
Ancien texte Art. L321-9, Code du travail
Ancien texte Art. L321-9, Code du travail
Cité par Art. L3253-8, Code du travail
Cité par Art. R1233-16, Code du travail
Cité par Art. R2421-9, Code du travail
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