Art. L134-1, Code de la construction et de l'habitation
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L7433IMA
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par décret.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet Savin Martinet Associés : actualités de la performance énergétique des bâtiments » / textes / lexbase public n°333 du 29 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Bail commercial et "Grenelle 2" » / textes / la lettre juridique n°405 du 29 juillet 2010 Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « La notion de diagnostic de performance énergétique (DPE) » Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « Le champ d'application de l'obligation d'annexer un diagnostic de performance énérgétique (DPE) » Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « Les organismes habilités à établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) » Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : L'assemblée générale des copropriétaires / TITRE « L'adoption d'un plan de travaux d'économie d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Champ d'application - Nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt - BOI-IR-RICI-280-10-30-20190621 » Abonnés
Cité par Art. R234-5, Code de l'énergie
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