Art. 1er. - Il est créé auprès du délégué aux arts plastiques, président du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques, une commission consultative de la commande publique chargée de donner un avis sur les projets de commandes publiques financés par le Centre national des arts plastiques ou susceptibles d'être financés par la délégation aux arts plastiques.
Art. 2. - La commission consultative de la commande publique est composée comme suit :
Membres permanents :
- le délégué aux arts plastiques, président du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques, président de la commission, ou son représentant ;
- deux inspecteurs de la création artistique, dont l'inspecteur général ;
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant.
Membres nommés pour trois ans par la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sur proposition du délégué aux arts plastiques :
- un directeur régional des affaires culturelles et un directeur régional des affaires culturelles suppléant ;
- deux conseillers pour les arts plastiques et deux conseillers pour les arts plastiques suppléants ;
- deux artistes-auteurs plasticiens titulaires et deux artistes-auteurs plasticiens suppléants, après consultation des organisations représentatives d'artistes-auteurs plasticiens ;
- une personnalité qualifiée et une personnalité qualifiée suppléante, parmi notamment les catégories suivantes : dirigeants de centres d'art ou de fonds régionaux d'art contemporain, et toute association oeuvrant en faveur de l'art contemporain, représentants de la presse artistique ou de la critique d'art ;
- un élu ou un représentant des collectivités locales et un élu ou représentant des collectivités locales suppléant.
Art. 3. - La commission se réunit à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour. La présidence peut être assurée, en cas d'absence du président, par l'un des membres de droit mentionnés à l'article 2. Elle se réunit valablement lorsque le nombre de participants est au moins égal à sept personnes.
Art. 4. - Les avis rendus par la commission consultative le sont à la majorité des membres présents. Le président, en cas de partage égal des voix, a voix prépondérante.
Art. 5. - Le président de la commission peut décider d'entendre les inspecteurs de la création artistique de la délégation aux arts plastiques, les conseillers pour les arts plastiques, à l'exception de ceux siégeant dans la commission, et toute autre personne de son choix.
Art. 6. - Un règlement intérieur définira les modalités de fonctionnement de cette commission consultative de la commande publique.
Art. 7. - Le département des achats et commandes de la délégation aux arts plastiques assure le secrétariat de la commission.
Art. 8. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.