Art. 704, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L8993C8L
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Compétence juridictionnelle en matière de contestation relative à la rémunération d'un administrateur judiciaire » / brèves / le quotidien du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Exit la vérification par le secrétaire de la juridiction de la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété » / brèves / le quotidien du 10 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Cantonnement de la compétence du juge taxateur à la fixation des honoraires libres du notaire en l'absence d'accord des parties » / brèves / lexbase droit privé n°607 du 2 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Le droit de rétention exercé par le notaire sur les comptes d'une indivision au titre de ses honoraires impayés relève de la compétence du juge taxateur » / brèves / lexbase droit privé n°607 du 2 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/honoraires / TITRE « Contentieux de l'honoraire : inapplication aux frais de procédure » / brèves / le quotidien du 14 août 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « La contestation des émoluments tarifés des notaires suppose une vérification préalable des droits contestés par le greffe de la juridiction compétente » / brèves / le quotidien du 3 novembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/honoraires / TITRE « Le Bâtonnier n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les émoluments de la postulation » / brèves / lexbase avocats n°42 du 2 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « La vérification des droits contestés par le secrétaire de la juridiction, préalablement à la saisine du magistrat taxateur » / brèves / le quotidien du 1 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « De la contestation des émoluments dus aux huissiers de justice » / brèves / lexbase droit privé n°359 du 16 juillet 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Bénéfice du droit de recouvrer directement les dépens » / brèves / le quotidien du 30 octobre 2008 Abonnés
Cité par Art. 719, Code de procédure civile
Cité par Art. 725-1, Code de procédure civile
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.