Art. D133-10, Code de l'aviation civile

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L2368DEG

Sont prohibés les enregistrements par appareils photographiques, cinématographiques ou par tout autre capteur, des zones qui ont fait l'objet d'une interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et des autres ministres intéressés. La liste des zones interdites à la photographie aérienne est déposée et doit être consultée dans les préfectures ou, dans les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement. La diffusion de cette liste à l'ensemble des utilisateurs aériens peut être assurée par les organismes régionaux et locaux de l'aviation civile. La vérification de la possibilité d'effectuer librement des prises de vue photographiques ou cinématographiques incombe au pilote de l'appareil et, éventuellement, à l'employeur de celui-ci.

Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.

Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.

Les autorisations prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article sont délivrées en métropole par le ministre de l'intérieur et, dans les départements et territoires d'outre-mer, par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer sur avis du ministre chargé de la défense nationale et du ministre des affaires étrangères si le demandeur réside à l'étranger.

Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.

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